• Le 27 décembre 2011

    Les derniers développements en matière de harcèlement moral

     

      LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL v      La définition du harcèlement moral :   L’article L 1152-1 ...

     

    v      La définition du harcèlement moral :

     

    L’article L 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement moral de la façon suivante :

     

    « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

     

    Depuis le 10 novembre 2009, la recherche de l’intention de nuire a été abandonnée par la Cour de Cassation. 

     

    (Cass. Soc. 10 novembre 2009 N° 08-41.497)

     

    Cela a eu pour effet de favoriser la reconnaissance au titre de harcèlement moral de méthodes de harcèlement managerielles, issues de méthodes de gestion et de l’organisation défaillante au sein du travail.

     

    (Cass. Soc. 10 novembre 2009 N° 07-45.321)

     

    Un fait isolé ne peut suffire à caractériser le harcèlement moral (Cass. Soc. 9 décembre 2009 N° 07-45.521), mais celui-ci peut se dérouler sur une brève période.

    (Cass. Soc. 26 mai 2010 N° 08-43.152)

     

     

    v      La preuve du harcèlement moral : 

     

    Selon l’article L 1154-1 du Code du Travail :

     

    « Le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

     

    Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

     

    Par un arrêt du 25 janvier 2011 (Cass. Soc. 25 janvier 2011 N° 09-42.766), la Cour de Cassation a précisé que l’analyse probatoire devait suivre trois étapes :

     

    1)   le salarié doit établir des faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, c’est-à-dire la preuve d’agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,

    2)   le Juge doit prendre en compte l’ensemble de ces éléments (sans en écarter aucun) et contrôler leur matérialité,

    3)   l’employeur doit alors apporter la preuve contraire, c’est-à-dire démontrer que ces faits peuvent s’expliquer par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

     

    Ainsi, il a été jugé que ne peut être rejetée la demande d’un salarié au seul motif de l’absence de relation entre l’état de santé et la dégradation des conditions de travail.

     

    (Cass. Soc. 30 avril 2009 N° 07-43.219)

     

    Cependant, la seule production d’un certificat médical ne suffit pas à établir la présomption de harcèlement.

     

    (Cass. Soc. 6 avril 2011 N° 09-70.598)

     

    v      Les conséquences du harcèlement moral sur le contrat de travail :

     

    Lorsque les faits sont avérés, le harcèlement moral peut justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

     

    (Cass. Soc. 21 février 2007 N° 05-41.741)

     

    L’employeur ne peut licencier un salarié en raison d’une absence prolongée pour maladie ou accident troublant le fonctionnement de l’Entreprise lorsque cette absence est consécutive au harcèlement moral dont a été victime le salarié.

     

    (Cass. Soc. 11 octobre 2006 N° 04-48.214)

     

     Enfin, le harcèlement constitue nécessairement une faute grave.

     

    (Cass. Soc. 5 mars 2002 N° 00-40.717)

     

     v      La responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement moral :

     

    L’employeur doit mettre en place une organisation du travail adaptée qui prévient les risques potentiels de harcèlement.

     

    Depuis 2006, l’obligation de sécurité de l’employeur en matière de harcèlement moral est une obligation de résultat.

     

    (Cass. Soc. 21 juin 2006 N° 05-43.914)

     

    Ainsi manque à son obligation de sécurité de résultat l’employeur dont le salarié est victime sur le lieu de travail de harcèlement moral quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

     

    (Cass. Soc. 3 février 2010 N° 08-40.144)

     

    Récemment, la Cour de Cassation est allée plus loin en condamnant un employeur alors que l’auteur du harcèlement moral n’était pas un salarié de l’Entreprise, mais un représentant d’une marque avec lequel cette dernière était en relation commerciale.

     

    (Cass. Soc. 1er mars 2011 N° 09-69.616)

     

     

    v      La protection des témoins de harcèlement moral :

     

    Le salarié qui porte des accusations de harcèlement moral est protégé contre un éventuel licenciement, même si les faits avancés ne sont pas prouvés, sauf si la mauvaise foi est démontrée.

     

    (Cass. Soc. 10 mars 2009 N° 07-44.092)

     

    La liste non exhaustive d’arrêts récents de la Cour de Cassation démontre l’ intérêt grandissant porté à la question du harcèlement, qui constitue la forme la plus connue de violences exercées au sein de l’Entreprise.

    Les obligations qui pèsent sur l’employeur en la matière sont lourdes et les mesures pour prévenir et empêcher toute forme de harcèlement moral doivent être prises en amont, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

     

    (Cf. Article 222-33-2 du Code Pénal : un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende encourus)

     

    La médiation d’évènements dramatiques (vague de suicides chez RENAULT et FRANCE TELECOM) a fait acquérir au harcèlement moral une dimension collective à laquelle les parties au contrat de travail mais aussi l’ensemble des auxiliaires de Justice doivent être pleinement mobilisés.

     

    Edouard NEHMAN

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  • Près de 900 usines françaises ont fermé

    en trois ans

    LEMONDE.FR avec AFP | 28.12.11 | 09h00

    Des employés de l'usine de Grandrange, du groupe Arcelor Mittal, manisfestent contre la fermeture du site, en 2008.

    Des employés de l'usine de Grandrange, du groupe Arcelor Mittal, manifestent contre la fermeture du site, en 2008.AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

    Près de 900 usines ont été fermées et quelque 100 000 emplois ont été détruits en France au cours des trois dernières années, et 2012 "s'annonce difficile", selon une étude réalisée par l'observatoire Trendeo pour le quotidien Les Echos.

    Selon le journal économique, Trendeo a relevé 880 annonces de fermeture d'un site industriel au cours des trois dernières années, dont 400 sur la seule année 2009 et 200 en 2011. Dans le même temps, 494 créations de sites ont été recensées. "Bilan : la France compte environ 385 usines de moins aujourd'hui qu'au début de 2009", pointe le journal.

    Sur la même période, l'observatoire a relevé 870 décisions d'extensions de sites industriels en France mais aussi 1170 annonces de réduction d'effectifs. "Au final, entre les postes créés et ceux supprimés, près de 100.000 emplois industriels ont été perdus en France ces trois dernières années", explique le quotidien économique, toujours en citant Trendeo.

    "L'année 2012 s'annonce difficile. La reprise des projets, des embauches, constatée à partir de l'été 2010 s'est interrompue depuis plusieurs mois déjà", relève le quotidien qui souligne que la crise de 2008-2009 a "violemment accéléré le mouvement" de destruction du tissu industriel français engagé avec le premier choc pétrolier de 1973.

    Si l'aéronautique, l'agroalimentaire et le luxe sont restés créateurs nets d'emplois, l'automobile, qui a perdu 30.000 postes en trois ans, la pharmacie, la haute technologie, la chimie et la métallurgie ont subi des "saignées".

    Les Français craignent pour leur pouvoir d'achat


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    Bd , mangas et comics > Univers BD > Actualité

    Bande dessinée, sexisme et harcèlement sexuel : triste constat

    Pas spécialement réjouissant, non

    Par Clément Solym, le jeudi 29 décembre 2011 à 09:31:35 - 0 commentaire

     

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    La vie des comics au Royaume-Uni va s'enrichir d'une anthologie particulièrement attendue, et réalisée par Bayou Arcana. Si l'auteure ne vous est pas inconnue, bravo. Reste que son travail ne vous laissera sûrement pas indifférent.  

     

    Elle s'est en effet lancée dans une anthologie qui a réuni une équipe d'artistes femmes et hommes, avec pour intention de changer complètement le visage de la BD. Prévue pour l'année prochaine, cette anthologie a pour mission de mettre cul par-dessus tête les clichés du monde comics, et en finir avec un sexisme ambiant de mauvais aloi.

     

    « Historiquement, l'industrie de la bande dessinée a été très longuement dominée par les hommes, mais il y a eu des changements récents », explique Lisa Wood, co-fondatrice de Tought Bubble, le plus important festival de BD du pays qui se déroule à Leeds.

     

     

    Or, s'il est bien un secteur dans lequel tout le monde devrait avoir voix au chapitre, c'est bien celui des bulles. Et surtout, pour ne pas créer une BD qui soit exclusivement destinée aux hommes. Le mouvement de la BD-blog féminin, très en vogue en France ces dernières années, sen serait un exemple supplémentaire. Mais résumer la production à cette approche très girly serait limitatif.

     

    On citera en effet l'exemple désormais consacré de Marjane Satrapi, qui a proposé des livres passionnants et riches, détaillant l'expérience des femmes en Iran. 

     

    Pour Lisa Wood, le festival doit offrir un regard le plus complet possible sur le paysage BD du Royaume - avec un accent porté sur les femmes cette année, alors qu'elles sont plutôt négligées dans les autres conventions du pays. Des conventions, particulièrement aux Etats-Unis, où le sexisme est de rigueur, avec une forme viciée de harcèlement moral, voire physique, ajoute-t-elle. Et pas simplement entre participants : on le retrouve également entre clients et professionnels. 

     

    C'est que la culture geek qui va avec cet univers s'accommode peut-être mal de la présence féminine autre que sur papier glacé. Tout un mouvement de protestation s'est lancé avec une pétition depuis le site Change.org, où les auteures et les fans demandent que cessent ces comportements humiliants. 

     

    Chez DC Comics, par exemple, la proportion de femmes est passée de 12 % à 1 %, lorsqu'à la rentrée, la gamme des produits a été complètement revue. Si l'éditeur a assuré qu'il prenait ces questions très au sérieux, rien pour le moment n'a été fait pour changer la situation.

     

    D'ailleurs, si l'on manque de femmes à la création, ce n'est pas mieux dans les postes de dirigeants des sociétés. Et sans parler des personnages féminins, qui ont du mal à ne pas être soit diaboliquement voluptueuses, voire plantureuses, et mieux encore, ou héritière de cette tradition de femmes avec une taille de guêpe et un bonnet D, le tout dans un costume assez aguicheur.

     

    C'est une fois encore du côté des éditeurs indépendants qu'il faut se tourner, pour arriver à trouver du nouveau. Les portes ont été ouvertes, et l'anthologie réalisée par Bayou Arcana et son équipe de femmes et d'hommes apportera peut-être un nouveau regard. Qui vivra verra.


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  • Le harcèlement moral au travail vu par la jurisprudence. Par Cathy Neubauer, Avocat

    "Il est possible de détruire quelqu’un juste avec des mots, des regards, des sous-entendus : cela se nomme violence perverse ou harcèlement moral.", Marie-France Hirigoyen.

    Marie-France Hirigoyen a été la première, en France, à parler de harcèlement moral. Son livre sorti en 1998 a été une première. Néanmoins, même si le harcèlement moral a de tout temps existé au travail, la loi n’y a fait expressément référence qu’à partir du 17 janvier 2002 et encore, il ne s’agissait pas d’une loi consacrée exclusivement au harcèlement moral, mais tout simplement d’une loi de modernisation sociale ; loi fourre-tout composée de 224 articles, qui englobait dans ses articles 169 à 180, un chapitre consacré au harcèlement moral au travail.

    Bien que les dispositions relatives au combat contre le harcèlement auraient sans doute dû faire l’objet d’une loi à part, ces quelques articles sont une véritable révolution dans le monde du travail.

    En effet, désormais la souffrance au travail porte un nom ; mieux encore, le responsable de la souffrance au travail d’autrui est susceptible d’avoir à répondre de ses actes devant la juridiction pénale.

    D’abord relativement frileuse, la position de la Cour de Cassation a rapidement évoluée pour finir par poser le principe de l’obligation de sécurité de résultat.

    Comment identifier une situation de harcèlement moral ?

    I. Les textes applicables

    a. la définition du harcèlement moral

    L’article L1152-1 du code du travail, tel qu’il résulte de l’ordonnance N°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail dispose que :

    « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel  »

    b. les solutions mises en place par le code du travail

    Cet article est complété par l’article L1152-2 du code du travail, libellé comme suit :

    « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés  ».

    Et la sanction de ces dispositions est prévue par l’article L1152-3 du même code :

    « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul  ».

    Le code du travail impose à l’employeur d’agir : article L1152-4 :

    « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.  »

    Et lui donne des pistes pour trouver une solution : article 1152-6 :

    «  Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. »

    En n’oubliant pas de les assortir de possibilités de sanctions : article L1152-5 du code du travail :

    « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire  ».

    Le législateur a également prévu des sanctions pénales, tant dans le code du travail que dans le code pénal.

    De ces textes, la jurisprudence a brossé, durant ce qui sera sous peu une décennie, un tableau relativement précis du harcèlement moral.

    Il convient néanmoins de rappeler qu’une des difficultés majeures de la reconnaissance du harcèlement moral comporte nécessairement une part de subjectivité.

    En effet, si les agissements visés sont un ensemble de faits, qui s’ils sont prouvés, sont relativement aisément qualifiables et quantifiables, la notion d’altération de l’état de santé physique ou mentale par contre, dépend elle, de la résistance du harcelé au stress, tout comme la dégradation des conditions de travail peut dépendre pour part du ressenti du salarié face à la situation engendrée par lesdits agissements.

    Il en résulte qu’il peut arriver que dans des cas extrêmes, un salarié puisse se sentir harcelé alors qu’un autre salarié dans la même situation ne le ressentira pas comme cela.

    Toujours est-il que la jurisprudence a dégagé un certain nombre d’éléments qui permettent d’ébaucher un début de tableau des agissements et situations reconnues comme relevant du harcèlement moral.

    II. Les contours dessinés par la jurisprudence

    a. les situations ayant été considérées comme relevant du harcèlement moral

    Quelques exemples :

    Les brimades

    - Le fait pour l’employeur d’affecter un salarié dans un local exigu, sans chauffage correct, sans lui remettre d’outils de travail en l’isoler des autres salariés de l’entreprise tout en faisant des réflexions de nature à laisser douter de l’équilibre psychologique du salarié constitue du harcèlement moral. Cass. soc., 29-06-2005, n° 03-44.055

    - Le harcèlement moral est constitué du fait, pour un employeur, de critiquer de façon humiliante et régulière le travail d’un salarié en présence d’autres salariés. Cass. soc., 08-07-2009, n° 08-41.638

    - Le retrait sans motif du téléphone portable à usage professionnel, l’instauration d’une obligation de se présenter tous les matins au bureau du supérieur hiérarchique, l’attribution de tâches sans rapport avec les fonctions exercées a été considéré par la Cour de Cassation comme constitutif de harcèlement moral. Cass. soc., 27-10-2004, n° 04-41.008

    - Pour caractériser des faits de harcèlement, les juridictions du fond peuvent se fonder sur, des témoignages, et constater les conséquences sur la santé de la salariée du travail de "sape morale" et des réflexions humiliantes de sa supérieure. Cass. soc., 24-11-2009, n° 08-43.047

    - Le fait pour l’employeur de n’avoir plus fourni de travail au salarié depuis plus de deux ans, et de l’obliger à se présenter tous les jours dans les locaux d’une société tierce constituent des agissements répétés portant atteinte à la dignité du salarié. Cass. soc., 19-10-2010, n° 09-42.391

    - Présume l’existence d’un harcèlement moral, le fait que la salariée soutenait avoir été victime d’insultes quotidiennes du gérant de la société et de son épouse, s’être vue imposer des tâches sans aucun rapport avec son contrat de travail. Cass. soc., 06-04-2011, n° 10-30.284

    La violence

    - Dans les cas de violence, le salarié s’adresse plus volontiers à la justice pénale ; en effet, les violences, brimades, injures et autres vexations infligées à des personnes vulnérables constituent une atteinte à la dignité humaine et ne peuvent être assimilées à un mode paternaliste de gestion non pénalement punissable. Cass. crim., 23-04-2003, n° 02-82.971

    - La Cour d’appel qui a estimé que le comportement déplacé du chef de service qui s’emportait à l’encontre de son assistante et devenait violent ne relevait pas du harcèlement moral a été censuré au motif de la violation de l’article L1152-1 du code du travail. Cass. soc., 10-02-2009, n° 07-44.953

    - Le fait pour un dirigeant d’entreprise d’agresser verbalement et physiquement une salariée après son congé maternité a été considéré comme relevant du harcèlement moral. Cass. soc., 06-04-2011, n° 09-71.170

    Le fait pour un employeur de harceler, de proférer des menaces verbales et physiques ainsi que des insultes envers un salarié, de telle façon que le salarié et d’ailleurs ses collègues avaient peur de l’employeur, a conduit un salarié à prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur. La Cour d’Appel de Pau a validé cette prise d’acte de rupture le 19 juillet 2011 (N°10/03634) en indiquant que, à supposer que les remarques faites par l’employeur seraient justifiées, il ne peut être accepté qu’elles soient faites avec une telle virulence qu’elles provoquent la peur chez les salariés. Cette décision est un peu en marge du harcèlement moral dès lors qu’il s’agissait d’une prise d’acte de rupture et que le salarié demandait sa requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse et qu’elle ne vise pas uniquement et expressément le harcèlement moral.

    Les comportements racistes

    - Un salarié d’un palace de la Côte d’Azur était victime de remarques racistes continuelles de la part de son supérieur hiérarchique ; un tract raciste abject à souhait avait même été affiché dans les locaux de l’entreprise « ministre des transports- nouvelles propositions : Si vous écrasez un arabe +2 points…si vous écrasez une arabe enceinte + 3points… si vous écrasez un arabe et le tract de désigner nommément le salarié, + 1500 points  » Ce comportement a bien entendu été qualifié de harcèlement moral par la Cour de Cassation. Cass.soc. 21 juin 2011 N°10-11690

    Les comportements homophobes

    - Les comportements envers un salarié, moqué en raison de son homosexualité, questionné sur sa petite amie, auquel on fait des réflexions sur son prétendu sac à main, des remarques sur son physique, agressés verbalement avec en des termes lourds de sous-entendus concernant son homosexualité, ayant pour conséquences une dégradation de son état de santé mentale sont constitutifs d’un harcèlement moral. Cour d’Appel de Douai, 31 mars 2009, N°08/01639

    - Sont également constitutifs de harcèlement moral, les propos homophobes et les insultes répétées envers une salariée. Cour d’Appel de Grenoble, 20 sept. 2006 juris data 2006-313521

    - Il en est de même pour le manque de respect envers un salarié en raison de son orientation sexuelle. Le fait de la traiter de « pédé de base », de lui dire qu’il ne pouvait travailler correctement du fait de son homosexualité, d’annoter « évidemment non » dans la colonne « enfants » dans un document. Cour d’Appel de Bordeaux, 11 juin 2009, N°08/6832

    Certains cas de modification des horaires de travail ou de l’emploi du temps

    - Si la mise en place des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, dans certains cas, ces modifications peuvent relever du harcèlement moral. Constitue un harcèlement moral par l’employeur le fait d’imposer des horaires extensibles, variant d’un jour à l’autre à un salarié, le tout accompagné d’un comportement désobligeant voire insultant. Cass. soc., 22-03-2011, n° 09-69.231

    - La modification sans nécessité de l’emploi du temps d’un salarié sans qu’il soit établi que cette modification était nécessaire ou correspondait à un usage de l’établissement est constitutif de harcèlement moral. Cass. soc., 02-03-2011, n° 08-43.067

    Les procédures disciplinaires à répétition quand elles sont injustifiées

    - La succession de procédures de licenciement exercées à l’encontre de la salariée caractérisant un acharnement de l’employeur à l’égard d’une salariée protégée est constitutif de harcèlement moral. Cass. soc., 19-05-2009, n° 07-41.084

    - Le fait d’envoyer de nombreuses lettres de mise en demeure injustifiées évoquant de manière explicite une rupture du contrat de travail et reprochant ses absences au salarié, en arrêt de maladie prolongé relève également du harcèlement moral. Cass. soc., 07-07-2009, n° 08-40.034

    - Est victime de harcèlement moral la salariée qui n’a précédemment fait l’objet d’aucun reproche et qui est sanctionnée par quatre avertissements dont aucun n’est fondé et dont il résulte une dégradation de ses conditions de travail. Cass. soc., 22-03-2007, n° 04-48.308

    - Le fait d’adresser 3 lettres contenant des observations partiellement injustifiées, d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et de provoquer dans une période de 3 mois 3 contrôles médicaux est constitutif de harcèlement. Cass. soc., 13-04-2010, n° 09-40.837

    La suppression sans motif des responsabilités du salarié

    - Caractérise l’existence d’un harcèlement, la diminution importante des responsabilités et un déclassement de la salariée ainsi que la divulgation par l’employeur de données relevant du secret médical et de l’intimité de la vie privée de la salariée. Cass. soc., 15-03-2011, n° 09-72.541

    - Caractérisent un harcèlement moral les agissements répétés de la direction à l’égard d’un cadre responsable (oubli de son nom dans l’organigramme, diminution des responsabilités...) qui ont pour conséquence une dégradation de sa santé physique et mentale. Cass. soc., 23-11-2011, n° 10-18.571

    Le harcèlement managérial

    - Le responsable du département fruits et légumes ayant mis en œuvre une méthode habituelle de direction soumettant les salariés de son secteur à des pressions, des vexations et humiliations répétées, la cour a caractérisé un harcèlement moral. Cass. soc., 27-10-2010, n° 09-42.488

    - Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié par des agissements répétés ayant pour objet ou effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail. Cass. soc., 19-01-2011, n° 09-67.463

    B. L’indifférence de la durée des agissements répréhensibles sur la qualification de harcèlement moral

    Il convient tout d’abord de relever que le temps n’est pas un élément constitutif du harcèlement moral.

    En effet, dans une affaire où un salarié se considérait comme victime d’un harcèlement moral, à son retour d’une absence relativement longue pour maladie, l’employeur s’est mis à harceler le salarié. Ce dernier au bout de quelques semaines à peine a saisi la justice aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Appel a été fait et la Cour d’Appel de Grenoble a estimé qu’en raison de la brièveté de la durée des agissements visés, le harcèlement moral en pouvait être retenu.

    Ce faisant, la juridiction d’Appel s’est fait censurer par la Cour de Cassation qui lui a, tout naturellement reproché de rajouter à la loi en rappelant que « les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période » ( Cour de Cassation, chambre sociale, 26 mai 2005, pourvoi N° 08-43.152).

    Il est évident qu’en posant ce principe, la Cour de Cassation a envoyé un signal fort en direction des juridictions du fond, auxquelles elle signifie clairement que les affaires de harcèlement moral sont à ne pas prendre à la légère sous prétexte que les comportements visés se seraient inscrits dans un intervalle de temps relativement bref.

    C. La personne du harceleur

    La loi est muette sur la personne du harceleur. Il en résulte que le harcèlement moral est répréhensible quelle que soit la personne qui en soit à l’origine. Des exemples relevés en jurisprudence, il appert que c’est le plus souvent le supérieur hiérarchique, mais cela peut aussi être directement l’employeur lui-même. Dans certains cas, il s’agit des collègues directs du salarié harcelé.

    La jurisprudence a admis que l’auteur des actes de harcèlement n’est pas nécessairement un salarié de l’entreprise.

    - Présume l’existence d’un harcèlement moral, le fait que la salariée soutenait avoir été victime d’insultes quotidiennes du gérant de la société et de son épouse, s’être vue imposer des tâches sans aucun rapport avec son contrat de travail. Cass. soc., 06-04-2011, n° 10-30.284

    - Un tiers peut être l’auteur du harcèlement moral dès lors qu’il est chargé par l’employeur, par le biais d’un contrat de franchise, de mettre en place de nouveaux outils de gestion et formation, et exerce donc une autorité de fait sur les salariés. Cass. soc., 01-03-2011, n° 09-69.616

    D. l’intention de nuire

    La Cour de Cassation a estimé le 10 novembre 20009 que le harcèlement moral est constitué dès lors que le salarié harcelé a été victime d’agissements répétés ayant eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail et cela même si l’auteur des agissements visés n’avait aucune intention de nuire au travailleur harcelé. Cass. soc., 10-11-2009, n° 08-41.497

    Cette tentative de définir les contours du harcèlement moral tel qu’il est définit par la jurisprudence actuelle est nécessairement amené à évoluer, dès lors que les affaires se multiplient.

    La tendance actuelle de la jurisprudence est au durcissement et sauf revirement toujours possible, il est fort probable que la position de la Cour de Cassation s’oriente vers la notion « zéro tolérance » en matière de harcèlement moral

    Cathy NEUBAUER
    Avocat


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  • Dépêches Hier à 19h22

    L'Etat, sous pression des syndicats, monte au créneau pour aider Petroplus

     

    Cette exigence a été relayée par les élus de gauche de la région, le socialiste Laurent Fabius en tête, qui a interpellé le Premier ministre François Fillon sur "la situation gravissime" de l'entreprise. ( © AFP Patrick Bernard)

    PARIS (AFP) - Le gouvernement français est monté mercredi au créneau dans le dossier Petroplus, sous la pression des syndicats inquiets pour la raffinerie normande de Petit-Couronne, en disant tout faire pour aider le groupe suisse à obtenir des financements cruciaux.

    "Le gouvernement, par le biais de la médiation du crédit, fait tous ses efforts pour aider Petroplus dans ses négociations bancaires, qui sont des négociations complexes incluant plusieurs banques internationales", ont assuré le ministre de l'Economie François Baroin et son homologue chargé de l'Energie, Eric Besson.

    "Les banques françaises ont fait part de leur disponibilité pour mettre en place les financements demandés par l'entreprise dans le cadre d'un accord global", ont-ils ajouté dans un communiqué publié en fin de journée.

    En clair, cela signifie que les banques françaises impliquées sont prêtes à financer le groupe helvétique, s'il parvient à s'entendre avec les autres établissements auprès desquels il cherche à se renflouer.

    Mais le gouvernement a rappelé que Petroplus est "un groupe de droit suisse, et que son consortium bancaire est très majoritairement composé de banques étrangères", avec seulement trois établissements français sur une quinzaine.

    L'Etat a ainsi répliqué aux demandes des syndicats, qui lui avaient demandé de faire pression sur les banques pour qu'elles acceptent de financer Petroplus, et sauvent ainsi la raffinerie française de Petit-Couronne (Seine-Maritime), dont l'activité risque autrement de s'arrêter très bientôt.

    "Le gouvernement doit ouvrir les coffres des banques, puisqu'il ne cesse de répéter qu'il faut qu'elles soutiennent l'industrie", a affirmé Jean-Luc Brouté, secrétaire du syndicat CGT de la raffinerie de Petit-Couronne, au cours d'une assemblée générale du personnel.

    Danger imminent pour Petit-Couronne

    Cette exigence a été relayée par les élus de gauche de la région, le socialiste Laurent Fabius en tête, qui a interpellé le Premier ministre François Fillon sur "la situation gravissime" de l'entreprise.

    La raffinerie de Petit-Couronne, près de Rouen, est l'un des cinq sites européens menacés par la panne de financement du groupe helvétique.

    Alors que le marché du raffinage est sinistré en Europe, en raison de surcapacités chroniques, Petroplus a annoncé mardi qu'il devait faire face à de graves problèmes de liquidités, et ne disposait que de quelques jours pour sécuriser le fonctionnement de ses cinq raffineries.

    Le groupe suisse veut obtenir le maintien d'une ligne de crédit d'un milliard de dollars, qui lui permet d'acheter le pétrole brut destiné à ses raffineries. Selon les syndicats, sans ce ballon d'oxygène, les raffineries de Petroplus seront mises à l'arrêt dès les premiers jours de 2012.

    Cette menace est venue s'ajouter à des perspectives sombres pour le site haut-normand de Petit-Couronne. Il est déjà affecté par une restructuration annoncée en novembre, qui risque de se traduire par l'arrêt d'une de ses activités et la suppression de 120 emplois sur 550.

    Petroplus, qui s'était développé à toute allure dans le raffinage ces dernières années en reprenant les installations de "majors" pétrolières, comme Shell ou BP, avait déjà fermé fin juin son site de Reichstett, dans le Bas-Rhin, qui employait environ 250 personnes.

    © 2011 AFP


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