• Le harcèlement moral non intentionnel reste du harcèlement

    Des insultes, injures et le jet de dosettes de café dans la direction du salarié présument un harcèlement moral.

    M. X. a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alléguant notamment des faits de harcèlement moral.

    Dans un arrêt du 9 février 2010, la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de M. X. tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, injures et manquements de l'employeur à ses obligations.
    Les juges du fond ont retenu que si les diverses tâches effectuées par le salarié, qu'il s'agisse de passer occasionnellement la serpillière dans le local technique dont il avait la charge, d'intervenir ponctuellement dans les sanitaires dans l'attente du service de réparation, de ramasser les mégots de cigarettes avant la réception de clients importants, de laver à l'occasion un véhicule de service dont la propreté incombait aux techniciens du service sous la responsabilité du salarié, ou encore de conduire à la station de lavage à une ou deux reprises le véhicule du directeur technique ne sont pas contestées dans leur matérialité, il n'en demeure pas moins que le contexte de travail dans une entreprise au fonctionnement familial où chacun participe à diverses tâches matérielles ne permet pas de qualifier celles-ci de dégradantes et humiliantes dès lors qu'il n'est pas démontré que M. X. était à dessein le seul salarié chargé de ces tâches.
    Ils ont également considéré que, s'agissant des insultes qui auraient été proférées à l'encontre du salarié les attestations produites ne permettent pas d'extraire les mots prononcés d'un contexte de travail particulier et d'affirmer que M. X. était la cible d'injures répétées alors que le contexte linguistique et culturel peuvent expliquer quelques écarts de langage.
    Enfin, les juges ont retenu que l'incident mettant en cause un supérieur hiérarchique pour avoir jeté des dosettes de café dans la direction du salarié constitue un acte d'énervement isolé, et que M. X. n'établit aucun fait susceptible de traduire une situation de harcèlement moral.


    La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 octobre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail en statuant ainsi, "alors qu'il résultait de ses constatations des faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral".
    En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que "le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel".

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  • Mardi 13 Décembre 2011

    AMIENS Sup de Co: en attendant le procès

    Cinq dirigeants de l'école de commerce sont poursuivis pour harcèlement moral à l'encontre de six salariés. Le procès est attendu en janvier . (Photod'archives Fred Douchet).

    Cinq dirigeants de l'école de commerce sont poursuivis pour harcèlement moral à l'encontre de six salariés. Le procès est attendu en janvier . (Photod'archives Fred Douchet).

    L'une des six plaignants dans le procès au pénal contre des dirigeants de l'école de commerce, réclame son licenciement aux «torts exclusifs de l'employeur».

    Élisabeth Lemaire, ex-responsable de concours au sein de l'Isam, école préparatoire filiale du groupe Sup de Co, attend beaucoup de ce nouveau round qui se déroule aujourd'hui à 14heures devant le conseil des Prud'hommes.

    En arrêt maladie depuis mai2009, elle est l'une des six plaignants dans l'affaire «Sup de Co» qui sera jugée en janvier au pénal. Jugement pour lequel elle espère, tout comme les autres victimes, que les cinq dirigeants de l'école mis en cause seront condamnés pour harcèlement moral.

    Aujourd'hui, devant le conseil des Prud'hommes, c'est son licenciement «aux torts exclusifs de l'employeur» qu'elle va défendre aux côtés de son avocat Me Giuseppina Marras. «La CPAM a depuis longtemps reconnu que l'arrêt de travail de Mme Lemaire était imputable au harcèlement qu'elle avait subi au sein de l'école. Il ne nous sera d'ailleurs pas difficile de le démontreraujourd'hui, assure l'avocate, certificats médicaux à l'appui. Depuis juin 2011, ma cliente est complètement aphone et a dû prendre des cours en langue des signes pour pouvoir communiquer avec ses enfants. Elle parle difficilement et on a du mal à la comprendre.»

    «Elle est anéantie»

    Depuis son arrêt maladie, Élisabeth Lemaire a perdu près de 25kg: «Elle est toujours sous anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères et va être reconnue comme personne handicapée. Pour elle, il est important que son statut de victime soit reconnu afin qu'elle puisse tourner cette triste page.»

    Parmi ses anciens collègues de Sup de Co, certains seront présents aujourd'hui pour la soutenir comme Patrice Toto, enseignant et délégué CGT au sein de Sup de Co, lui aussi en accident du travail: «Cette femme a donné sa vie pour cette école et aujourd'hui, elle est anéantie. On ne se sait même pas si elle retrouvera sa voix un jour. Voilà le triste bilan de la direction de cet établissement...»

    TÉRÉZINHA DIAS


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  • Modèle de lettre : Signalement de harcèlement

    Si vous êtes victime de harcèlement moral, vous devez réagir vite pour limiter les éventuelles conséquences psychologiques, voire physiques. N'attendez donc pas pour signaler à votre employeur une situation relationnelle anormale ! L'article L. 1152-1 du Code du travail stipule en effet qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Dans votre courrier, veillez à apporter le plus d'exemples et de détails possibles des propos et attitudes que vous subissez. Veiller également à ne pas utiliser dans votre lettre la notion de « harcèlement moral » qui reste avant tout une catégorie juridique avant d'être un fait.

    MODELE DE LETTRE

    Nom Prénom expéditeur
    N° Rue
    CP Ville

    Nom Prénom destinataire
    N° Rue
    CP Ville




    Objet : signalement de propos et d'attitudes de dénigrements de la part de (préciser)

    Je soussigné (préciser prénom nom), salarié de l'entreprise (préciser nom) depuis (indiquer la durée), au poste de (préciser), dans le service (préciser), suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement (préciser : les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants, les demandes contradictoires, etc.) de la part de (indiquer prénom nom, et poste occupé par la personne mise en cause).

    En effet, (détailler avec minutie les exemples qui vous pousse à adresser ce courrier à la direction).

    Extrêmement affecté par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l'entreprise dans des conditions relationnelles normales.

    Sans réponse ou action concrète de votre part, je m'en remettrai dans un premier temps au médecin du travail, avant, le cas échéant, de saisir le tribunal compétent pour violation de l'article L. 1152-1 du Code du travail.


    Formule de politesse


    Toutes les lettres doivent être adressées en recommandé avec accusé de réception, avec vos noms et adresses en haut à gauche, le destinataire en dessous à droite, et éventuellement les références du dossier et la liste des pièces jointes.

    Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC


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  • VALENCE/TRIBUNAL CORRECTIONNEL L’ex-patron du Samu prévenu de harcèlement sexuel

    L’ancien patron des Urgences et du Samu du centre hospitalier de Valence, le Dr Jean-Luc Moreau, était-il un patron tyrannique, harceleur sexuel et moral, ce que la loi punit ? Où est-il simplement un grossier personnage, méprisant avec ses subordonnés et pratiquant l’humiliation comme règle de management, ce qui ne constitue pas un délit ? Le tribunal correctionnel qui le jugeait hier pour harcèlement sexuel et moral répondra le 2 février prochain. C’est la plainte pour harcèlement sexuel d’une infirmière en 2007 qui lança l’affaire et la fit éclater au grand jour. Suivirent, pendant l’enquête, nombre de dépositions reprochant des faits souvent identiques au médecin chef des Urgences et du Samu de Valence.

    Huit mois de prison avec sursis requis

    Attitude “collante”, propos “graveleux”, mains baladeuses dans l’hélicoptère du Samu ou dans les salles de soins, propositions déplacées. Des gestes et attitudes dénoncés par plusieurs infirmières et médecins dans les auditions. Deux ont témoigné hier à la barre, une seule s’est finalement constitué partie civile.

    D’autres témoignages lui prêtent des propos humiliants à l’endroit de subalternes qu’il estimait devoir réprimander.

    « J’étais très exigeant avec moi-même et avec les personnels de mon service, parce qu’au Samu et aux Urgences, la vie des patients dépend de cette exigence. J’ai pu faire des plaisanteries, peut-être de mauvais goût, comme il s’en fait dans nombre de services hospitaliers où la pression est très forte eu égard aux responsabilités auxquelles ils sont confrontés, mais je n’ai jamais harcelé personne, je ne me suis jamais frotté à personne », s’est défendu le prévenu, soutenu par trois témoins venus dire à la barre qu’ils n’avaient jamais rencontré de problème avec lui.

    Pour l’avocat de la partie civile et le procureur de la République, « les infractions sont constituées et le magistrat de requérir huit mois de prison avec sursis, 5 000 € d’amende et une obligation de soins.

    « Vous ne jugez pas une ambiance, mais des faits et les infractions ne sont pas constituées. Et plusieurs témoins disent ne pas avoir été harcelés dans leurs dépositions », a plaidé le conseil de la défense.

    par Stéphane BLEZY le 14/12/2011 à 06:01 Vu 3136 fois

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  • La Faute Inexcusable de l’employeur


    Les commissions Responsabilité Civile et Environnement, Santé, Sécurité vous invitent à lire le compte-rendu de leur plénière.

     
    Patrick Leroy, Risk Manager, Roquette Frères et Président de la commission RC de l’AMRAE, anime la table ronde dont les intervenants sont Stéphane Choisez, Avocat, du cabinet Ngo-Cohen-Amir-Aslani, Xavier Autain, du cabinet Lussan et Sophie Rodier Directeur Pôle et Responsabilité de Gras-Savoye.

    La faute inexcusable en quelques mots

    La faute inexcusable n’est pas précisément définie par les textes, et ne l’a été que depuis une dizaine d’années par la Jurisprudence. Elle engage la responsabilité de l’employeur en cas d’absence de protection et/ou non-prévention de ce risque. Les instructions sont lourdes, et les dommages encourus par l’entreprise, en cas de poursuite au pénal, sont conséquents notamment depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010. Il appartient à l’employeur de mettre tout en oeuvre pour anticiper ce risque. La prévention est donc appelée à jouer un rôle de plus en plus central en la matière.

    Une jurisprudence ancienne, une médiatisation récente

    Le principe de la faute inexcusable a été posé de façon succincte par l’article L 452-1 du Code de sécurité sociale. Son contenu a été défini il y a près de dix ans, par toute une série d’arrêts aussi bien en matière de maladie professionnelle (Soc. du 28 février 2002 – 29 arrêts) que d’accidents du travail (Soc. du 11 avril 2002).
    L’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 24 juin 2005 la définit : « l’employeur est tenu envers (son salarié) d’une obligation de sécurité de résultat… et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable… lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.»
    Des affaires récentes, médiatisées (comme pour Renault), incorporent dans le domaine de la faute inexcusable les risques dits psychosociaux (stress, harcèlement moral / sexuel ou suicide en relation avec le travail.
    Selon ses conclusions, Maître Stéphane Choisez souligne qu’en présence d’une atteinte, physique ou morale, subie par le salarié, le manquement à la protection due au salarié engage l’employeur. L’importance de la prévention d’une situation de risque est posée.


    Les droits de la victime : inégaux selon les juridictions

    Ces droits ne sont pas à négliger car la reconnaissance pénale de la responsabilité influe sur l’indemnisation, selon ce qu’en indique Maître Xavier Autain.
    L’accord cadre du 8 octobre 2004, estime que : « il faut prévenir, éliminer ou réduire les problèmes de stress au travail. »
    Cette approche commence à s’apparenter au « duty of care » anglo-saxon.


    Le traumatisme du pénal

    Au-delà du risque objectif de sanction, qui reste pour un primo délinquant, réel mais mesuré, c’est le principe même de l’implication dans une procédure pénale qu’il faut appréhender.
    La mise en cause pénale est vécue en soit comme infamante, a fortiori dans un monde comme celui de l’entreprise qui lui est a priori étranger, ce d’autant plus que la vie économique et ses contingences sont parfois méconnues de magistrat qui n’ont le plus souvent jamais exercé d’activité salariées ou managériales.
    Pour un employeur, aller se présenter devant une juridiction pénale constitue un vécu traumatisant. Surtout que les poursuites pénales sont le plus souvent exercées conjointement aussi bien contre les personnes physiques que les personnes morales.
    Enfin, il n’y a pas de transaction au pénal en matière de faute inexcusable.
    Avocats, Risk manager et courtiers, tous ont reconnu l’existence d’un véritable travail d’instruction en cas de faute inexcusable.


    Vigilance accrue des assureurs

    Le risque encouru du fait des employeurs mobilise les compagnies d’assurance puisque les employeurs sont tenus à une obligation de résultat et de sécurité à l’égard de leurs salariés. A la souscription des garanties, courtiers et assureurs regardent donc attentivement si des instruments de prévention du risque, et notamment du risque psychosocial, ont été mis en place dans les entreprises.
    Si la faute inexcusable peut-être comprise dans le champ des garanties, le choix de l’avocat pour l’entreprise n’est pas toujours libre, celui de l’assurance pouvant être fortement recommandé.
    L’employeur doit retranscrire dans le document unique le résultat de l’évaluation des risques, pour la sécurité et la santé des travailleurs, comprenant naturellement les risques psychosociaux.


    Une qualification indispensable

    Si la faute inexcusable n’est pas reconnue dans la transaction, elle n’existe pas. Selon Sophie Rodier, le périmètre de la réparation inclut les cotisations complémentaires, les indemnités complémentaires versée à la victime selon l’article L 450 2-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les indemnités complémentaires versées aux ayant-droits. Mais l’assurance ne va pas tout garantir : sont notamment exclues du champ des assurances des maladies professionnelles dues à l’amiante (arrêt de février et d’avril 2002), ou encore certains produits chimiques. Le terrorisme en est également exclu.

    www.amrae.fr

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