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    HARCÈLEMENT MORAL

    Un salarié protégé peut-il saisir le juge prud’homal après une autorisation administrative de licenciement ?

    Un salarié protégé peut-il saisir le juge prud’homal après une autorisation administrative de licenciement ?
    L’autorisation administrative de licenciement donnée au licenciement pour inaptitude en raison d’un harcèlement empêche le salarié protégé d’en contester la cause ou la validité devant la juridiction prud’homale. En revanche, il reste recevable à demander la réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement.

    LES FAITS

    Dans les trois cas d’espèce, étaient concernés des salariés protégés ayant été licenciés pour inaptitude médicale, après que l’autorité administrative ait donné son accord au licenciement. Tous estiment que la cause de leur inaptitude est liée à des faits de harcèlement moral.
    Ils saisissent donc la juridiction prud’homale. Le premier demande à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse (arrêt no 2391). Les deux autres en demandent l’annulation (arrêt no 2392 et 2394). Chacun réclame des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de leur harcèlement moral.

    LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

    Dans les arrêts no 2391 et 2392, les salariés sont déboutés de leurs demandes. En substance, pour les juges du fond, les salariés n’apportent pas la preuve de l’existence d’un harcèlement moral (arrêt no 2391 : le salarié ne démontre pas que l’auteur agissait dans l’unique but de le harceler ; arrêt no 2392 : l’intention de nuire de l’auteur n’est pas démontrée par le salarié).

    En revanche, dans le troisième cas d’espèce (arrêt no 2394), la Cour d’appel de Riom fait droit aux demandes du salarié. Elle prononce donc l’annulation du licenciement et condamne l’employeur notamment au paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur.

    LA DÉCISION, SON ANALYSE ET SA PORTÉE

    Les trois décisions sont censurées par la Chambre sociale de la Cour de cassation :
    « Attendu que si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral » (arrêts no 2391 et 2392).

    Et les Hauts Magistrats de constater que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve.
    « Attendu cependant que si l’autorisation de licencier accordée par l’autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture » (arrêt no 2394).

    → Le juge prud’homal n’est pas compétent pour annuler le licenciement ou en apprécier sa validité

    En vertu des dispositions des articles L. 1152-3 et L. 1153-4 du Code du travail, tout licenciement ayant pour cause un harcèlement moral ou sexuel subi par le salarié licencié est nul. Ainsi, un salarié licencié pour inaptitude médicale dont ladite inaptitude est la conséquence directe de faits constitutifs de harcèlement peut revendiquer la nullité de son licenciement (Cass. soc., 24 juin 2009, no 07-43.994). Cette règle est évidemment valable pour tous les salariés.

    Mais, dans le cas d’espèce, la situation était particulière car les salariés concernés étaient tous des salariés protégés. Dans les trois cas, l’employeur avait obtenu de l’administration du travail l’autorisation de licencier et, apparemment, ces décisions administratives n’avaient pas été contestées par les salariés devant le juge de l’ordre administratif compétent.

    Dans ces conditions, les salariés pouvaient-ils demander au juge prud’homal, juge de l’ordre judiciaire, de prononcer la nullité de leurs licenciements et demander des dommagesintérêts pour violation de leur statut protecteur ? Pouvaientils contester le bien-fondé de leur licenciement et demander des dommages et intérêts pour rupture abusive ?

    Conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, la Cour de cassation ne pouvait répondre que par la négative. Au nom de ce principe, le juge prud’homal est lié par la position de l’administration et du juge administratif. C’est ainsi à ce dernier exclusivement qu’il revient d’apprécier si les règles de procédure préalables à la saisine de l’administration ont été respectées (Cass. soc., 2 juin 2004, no 03-40.071). De même, le juge prud’homal ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement d’un salarié protégé dès lors que l’autorisation administrative de licenciement n’a pas été annulée (Cass. soc., 14 févr. 2007, no 05-40.213, JSL, 13 mars 2007, no 207-16).

    La jurisprudence en la matière est constante et les arrêts du 15 novembre 2011 n’en sont que la confirmation.

    → Le juge prud’homal est compétent pour indemniser le préjudice subi du fait du harcèlement

    Si le salarié ne peut plus contester le motif de son licenciement devant la juridiction prud’homale, il reste recevable à faire juger par cette dernière qu’il a subi un harcèlement moral et à faire condamner l’employeur de ce chef. Sur ce point, le juge judiciaire n’est tenu par aucune décision administrative. Le principe de séparation des pouvoirs n’a donc pas vocation à s’appliquer.

    Et en énonçant ce principe, la Cour de cassation, dans deux des arrêts commentés, se doit, une nouvelle fois, de rappeler les règles de preuve en la matière.
    En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, le salarié plaignant doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. C’est ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

    Or, dans le cadre des arrêts no 2391 et 2392, les juges du fond avaient reproché au salarié, au-delà de la démonstration de la matérialité des faits, de ne pas avoir prouvé, en sus, une intention de nuire de la part de l’employeur ou que celui-ci avait agi dans l’unique but de harceler. Ce faisant, la cour d’appel faisait peser la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, ce alors même que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas subordonnée à l’intention de nuire de son auteur (Cass. soc., 8 juill. 2010, no 08-45.478).
    Bien plus, dans l’arrêt no 2391, la Cour de cassation rappelle que, pour statuer, le juge prud’homal doit appréhender les faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement (Cass. soc., 25 janv. 2011, no 09-42.766, JSL, no 295). Il ne peut donc écarter une partie des éléments apportés par le salarié (Cass. soc., 30 avr. 2009, no 07-43.219, JSL, no 256-2).

     

    Texte de l’arrêt

    Pourvoi no 10-10.687.


    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

    Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :

    Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

    Attendu que si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral ;
    Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1983 avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 1980, par l’Établissement public industriel et commercial Agence française de développement (l’EPIC) en qualité d’analyste-programmeur, affecté en février 2003 en qualité de chargé de mission à la division gestion immobilière et fiduciaire de l’Établissement public national exerçant les missions de la Banque de France Outre-mer à savoir l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) a été en mai 2003 désigné délégué syndical de la section CGT ; qu’en juin 2003 il a saisi la juridiction prud’homale pour discrimination syndicale et attribution d’une prime de performance ; que seule cette prime lui fut accordée la décision étant confirmée par la cour d’appel de Paris le 19 avril 2005 ; qu’en octobre 2005, il a de nouveau saisi la juridiction prud’homale pour harcèlement moral et entrave ; que le 11 juillet 2008 après autorisation de l’inspection du travail, l’EPIC lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale ; qu’il a été en arrêt maladie du 15 juin 2004 au 19 septembre suivant, du 1er février 2005 au 20 octobre suivant, plusieurs fois en 2006 et définitivement du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2007 ; qu’il a été placé en arrêt longue maladie à compter du 8 mai 2007 et reconnu invalide deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2008 ;

    Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient notamment qu’il ne démontre pas que les travaux qui lui étaient confiés lui étaient dévolus dans l’unique but de le harceler, la situation qu’il décrit trouvant son origine dans une réorganisation de l’agence française de développement et de l’IEDOM, que si ces changements de tâches nécessités par l’évolution de l’environnement juridique, économique et social et la nécessaire adaptation à cet environnement ont pu occasionner du stress chez l’intéressé conduit à modifier ses habitudes tout comme chez les autres salariés, ces changements au demeurant cantonnés dans le temps ne peuvent s’analyser en faits répétés de harcèlement moral, partager son bureau avec un collègue n’ayant pas les mêmes qualifications ne présentant pas de caractère dégradant ou attentatoire à la dignité ; qu’elle ajoute qu’il ne pouvait à la fois refuser de se présenter à des entretiens d’évaluation et se prévaloir d’une note établie de manière non contradictoire hors sa présence ;

    Attendu cependant que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

    Qu’en statuant comme elle a fait, en exigeant du salarié qu’il démontre que les agissements imputés à l’employeur avaient pour unique but de le harceler et sans analyser les documents médicaux produits par l’intéressé, afin de vérifier s’ils permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
    Condamne l’EPIC aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’EPIC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

    Texte de l’arrêt

    Pourvoi no 10-30.463.


    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties :

    Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

    Attendu que si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de demander au juge prud’homal l’annulation de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement ;
    Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 23 août 2000 en qualité d’opératrice hôtesse bilingue et petit secrétariat par la société Télécom assistance, devenue selon avenant du 1er novembre 2001opératrice bilingue, a été désignée déléguée syndicale le 12 mars 2003 ; qu’après autorisation de licenciement pour inaptitude médicale du directeur du travail le 27 août 2008, elle a été licenciée le 2 septembre 2008 ;

    Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommagesintérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient que si les changements d’affectation avec permutation d’horaires suivant les besoins, qui entrent dans le cadre des dispositions contractuelles, ont été effectivement répétitifs, la salariée n’en produit pas pour autant les éléments objectifs permettant d’en conclure que l’employeur a agi intentionnellement pour lui nuire et entraîner les conséquences visées à l’article L. 1152-1 du code du travail ;

    Attendu cependant, qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l’article L. 1154-1 du code du travailla charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;

    Qu’en statuant comme elle a fait en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l’arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

    Condamne la société Télécom assistance aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Télécom assistance à payer à Mme X... la somme de 61,18 euros ;
    Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Télécom assistance à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

    Texte de l’arrêt

    Pourvoi no 10-18.417.


    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

    Sur le premier moyen :

    Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l’article L. 2421-3 du code du travail ;
    Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Carcoop France, le 9 mai 1988, en qualité d’employé libre service, au sein du magasin Carrefour de Moulins ;

    que, devenu manager métier, catégorie cadre, il a été élu le 24 novembre 2005 délégué du personnel puis membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 28 novembre suivant ; qu’étant en arrêt de travail à compter du 10 juin 2006, il a, lors de la visite de reprise du 3 mai 2007, été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise à la suite d’une seule visite en raison d’un danger grave et imminent ; que, convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 12 juin 2007, et après l’autorisation de licenciement donnée le 3 août 2007 par l’inspecteur du travail, à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été formé, il a été licencié par lettre du 8 août 2007pour inaptitude physique et refus de proposition de reclassement ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour voir constater la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral qu’il a estimé être à l’origine de son inaptitude physique ;

    Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, n’implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l’inaptitude, de l’accomplissement par la société Carcoop France de son obligation de reclassement, et de l’existence d’un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement ; qu’en conséquence la juridiction prud’homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail de M. X... et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;

    Attendu cependant que si l’autorisation de licencier accordée par l’autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture ;
    Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. Éric X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carcoop France au paiement d’une somme de 96 840,70 euros à titre d’heures supplémentaires, de 9 684,07 euros au titre des congés payés afférents, de 63 908,54 euros au titre des repos compensateurs non pris, de 60 000,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
    Condamne M. X... aux dépens ;
    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

     

    Cass. soc., 15 nov. 2011, pourvoi no 10-10.687, arrêt no 2391 FS-P+B+RCass. soc., 15 nov. 2011, pourvoi no 10-30.463, arrêt no 2392 FS-P+B+RCass. soc., 15 nov. 2011, pourvoi no 10-18.417, arrêt no 2394 FS-P+B+R

     

    Auteur : Jean-Emmanuel Tourreil Avocat à la Cour

    Jurisprudence Sociale Lamy, N° 313 du 03/01/2012
    © Tous droits réservés

                                 

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