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Un décret a été publié au Journal Officiel du 3/11/2011 institue une Allocation Transitoire de Solidarité (ATS) qui vient se substituer au dispositif AER (Allocation Équivalent Retraite).
Vous pouvez retrouver ce décret en détails dans la partie « lois sociales » de notre site.
A la suite de la loi réformant les retraites (loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites publiée au JO du 10/11/2010), l’âge légal de départ à la retraite sera reporté.
Le dispositif AER actuel doit donc subir un changement, il est en l’occurrence remplacé par l’ATS.
Notice : le décret définit les conditions d'attribution, de calcul et de versement de l'allocation transitoire de solidarité. Cette allocation est versée, sous conditions, aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 pour lesquels les mesures de report de l'âge légal de départ à la retraite ont pu créer, de manière imprévue, un défaut d'allocation entre leur période d'indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite.
Sont concernées les demandeurs d’emploi dont la date de naissance est comprise entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953.
Publics concernés : demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953.
Les demandeurs d’emploi, outre les conditions concernant les dates de naissance, doivent remplir les conditions suivantes :
L’ATS est identique à l’AER, soit 33,18 € par jour.
Le bénéfice de l’ATS est soumis à des conditions de ressources.
Ainsi le demandeur doit justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à :
Les ressources prises en compte sont :
Article 1
(…)Pour bénéficier de l'allocation, le demandeur doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures au plafond correspondant à 48 fois le montant de l'allocation transitoire de solidarité pour une personne seule et 69 fois le même montant pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
En fonction des ressources précitées, l’ATS peut être versée à taux plein ou sous la forme d’une allocation différentielle qui viendra en complément des ressources.
Le principe est que le demandeur, s’il justifie de toutes les conditions requises puisse bénéficier d’une garantie à hauteur d’un montant journalier de 33,18 €.
Plusieurs situations sont donc envisageables :
Le décret prévoit que l’ATS soit versée dans le cadre d’un complément de l’allocation d’assurance chômage permettant ainsi d’atteindre le niveau de l’ATS.
Cela est possible sous réserve du respect des conditions suivantes :
L’ATS est saisissable dans les mêmes limites que les salaires
L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Le versement de l’ATS est géré par Pôle emploi, son versement est mensuel à terme échu.
Signalons que la demande doit être déposée au plus tard le 31/12/2014.
Les bénéficiaires peuvent percevoir l’ATS jusqu’à l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du CSS, soit de l’âge qui sera porté progressivement de 60 à 62 ans.
Article 5
Les allocataires bénéficient de l'allocation transitoire de solidarité jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
L'allocation est versée mensuellement à terme échu.Article 6
L'allocation transitoire de solidarité est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.
La demande de paiement de l'allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2014.
Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi
JORF n°0255 du 3 novembre 2011