• Eléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral

    Rupture du Contrat

    Eléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral

    Une mauvaise ambiance de travail et la tenue de propos agressifs et dévalorisants reconnus par l'employeur, laissent présumer l'existence d'un harcèlement.

    Est sans cause réelle et sérieuse, le licenciement d'une salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lorsque l'inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral commis par la supérieure hiérarchique, elle-même licenciée par l'employeur en raison de ces faits.

    La salariée victime d'un harcèlement moral peut contester la cause réelle de son licenciement fondé sur son inaptitude, en présentant la lettre de licenciement adressée par l'employeur à l'auteur du harcèlement.
    Selon la Cour de cassation, présume de l'existence d'un harcèlement moral, le fait pour l'employeur de reprocher dans la lettre de licenciement adressée à l'auteur présumé des faits de harcèlement moral :

    • son attitude générale incompatible avec les fonctions d'une directrice de région,
    • son comportement agressif et dévalorisant qui se traduisait, notamment par :
      - la profération de propos tels que "vous me faites chier", "cela ne pourra jamais marcher avec vous car je ne vous ai pas choisis et je ne vous ai donc pas formés à mon image",
      - la déresponsabilisation, notamment en invitant régulièrement les salariés à s'adresser à la direction,
    • ses pratiques managériales, non conformes aux valeurs de l'entreprise, se traduisaient par :
      - des propos dévalorisants et vulgaires ("C'est un travail de merde", "Sortez-vous les doigts du cul et allez bosser")
      - l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail au sein de l'équipe.

    En conséquence, en reconnaissant qu'un salarié a instauré une mauvaise ambiance de travail, tout en tenant des propos agressifs et dévalorisants, et en le sanctionnant, l'employeur atteste que les faits présumés de harcèlement moral invoqués par un autre salarié sont avérés.

    Aucun salarié ne peut être licencié en raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis, dès lors que ce sont ces faits qui sont à l'origine de son inaptitude à reprendre le travail.

    Source : Cass / Soc. 29 septembre 2011 - pourvoi n°10-12722


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