• HARCÈLEMENT SEXUEL : dernières nouvelles sur la poursuite pénale

    Maryvonne HENRY

    HARCÈLEMENT SEXUEL : dernières nouvelles sur la poursuite pénale

    Par Maryvonne HENRY - Avocat | 18-05-2012 | 0 commentaire(s) | 83 vues


    Dans une précédente note, nous avions fait part de la décision, certes logique mais implacable, du Conseil Constitutionnel ayant pour conséquence l'abrogation du délit pénal de harcèlement sexuel.
     

    Devant l'émotion compréhensible, mais parfois irrationnelle, provoquée par cette décision, la Chancellerie a "pondu" une circulaire à destination des procureurs de la République qui tente de rattraper provisoirement le coup afin de permettre, dans la mesure du possible, de faire aboutir les plaintes particulièrement celles déposées dans le cadre des relations de travail :

     

    Procédures en cours d'instruction : il y a lieu, autant que faire se peut, de tenter de requalifier les faits (ex : violences volontaires, le cas échéant avec préméditation, harcèlement moral, tentative d'agression sexuelle). Si la juridiction correctionnelle est déjà saisie, le parquet n'a cependant pas le choix que de requérir la nullité de la qualification juridique retenue, la poursuite n'ayant désormais plus de base légale. Ensuite, le parquet pourra requérir la requalification de l'infraction.

     

    Le rédacteur de la circulaire précise que "le tribunal ne peut prononcer la relaxe du chef de l'article 222-33 du Code pénal" car une relaxe "empêcherait de nouvelles poursuites, en vertu du principe non bis in idem" (qui interdit une nouvelle poursuite contre une même personne pour les mêmes faits, ndlr).

     

    Il est également rappelé qu'"aucune requalification faisant encourir des peines plus sévères ne pourra avoir lieu en l'absence du prévenu".

     

    La Chancellerie rappelle que la qualification de harcèlement moral pose aujourd'hui le même problème. Par conséquent, "dans un souci de sécurité juridique, il sera opportun de privilégier les poursuites sous d'autres qualifications." (i.e. comme pour le harcèlement sexuel)

     

    Enfin, précision importante, la Chancellerie confirme que la décision du Conseil constitutionnel « n'a aucune incidence sur l'aspect non pénal de la question (principe de la prohibition du harcèlement, interdiction de licencier celui qui refuse le harcèlement ou qui témoigne, faute disciplinaire, obligation de surveillance de l'employeur... prévus par les articles L. 1153-1 à L. 1153-6 et L. 1154-1 du code du travail)». Ces dispositions continuent donc de s'appliquer pleinement.

     

    Ultime précision : les décisions rendues à la date du 5 mai par un tribunal correctionnel et ayant acquis un caractère définitif ne sont pas remises en cause. Les condamnations devront donc être exécutées et aucune radiation du casier ne pourra avoir lieu.

     

    On attend la suite avec la QPC sur le harcèlement moral en suspend et les nouveaux textes législatifs...

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