• Démission du salarié et faute de l’employeur. Par Claudia Canini, Avocat

    Lorsque les conditions de travail se dégradent, la santé du salarié est altérée ou son avenir professionnel compromis, lorsque les droits et à la dignité du salarié sont bafoués, ce dernier est contraint de démissionner.

    Comment s’analyse le départ "provoqué" du salarié : démission ou licenciement aux torts de l’employeur ?

    Faisons le point sur la jurisprudence.

    CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DÉMISSION DU SALARIÉ

    Pour être valable, la démission doit obéir à un certain nombre de conditions.

    Sur le fond il est exigé que le salarié démissionnaire fasse preuve d’une volonté claire, non équivoque et définitive de démissionner, sans intervention de l’employeur.

    - Dès lors que l’employeur n’a pas versé au salarié une prime de transport prévue dans la convention collective, il en résulte que du fait du manquement délibéré et renouvelé de l’employeur à une de ses obligations, la rupture du contrat lui est imputable (Cass. soc., 24-04-2003, n° 01-40.377).

    DÉMISSION AYANT POUR ORIGINE UNE FAUTE DE L’EMPLOYEUR

    Quand une faute de l’employeur est à l’origine de la démission du salarié, il y a lieu de requalifier la rupture du contrat en un licenciement.

    - La lettre de rupture du salarié qui invoque l’inexécution par l’employeur de ses obligations ne constitue pas l’expression claire et non équivoque de démissionner (Cass. soc., 17-12-1997, n° 95-41.74) ;

    - Le salaire du mois de juin 1996 n’ayant pas été payé le 10 juillet 1996, ce comportement fautif de l’employeur entraînait une rupture du contrat de travail qui s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une démission (Cass. soc., 29-01-2002, n° 99-46.318) ;

    - L’employeur s’étant abstenu de remettre au salarié des bulletins de paye et de lui verser des compléments d’indemnité de congés payés et de maladie, la rupture du contrat lui était imputable et s’analysait en un licenciement et non en une démission (Cass. soc., 07-05-2002, n° 00-40.724) ;

    - Dès lors que la salariée n’a perçu son salaire d’avril que le 21 mai et que son salaire de juin ne lui a été payé que le 16 juillet, la rupture ne peut s’analyser en une démission (Cass. soc., 13-04-1976, n° 75-40.125) ;

    - La rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement, la société ayant versé à l’intéressé ses salaires avec retard, ayant réduit brutalement sa rémunération et ayant commis des actes vexatoires (Cass. soc., 29-10-1996, n° 93-44.298) ;

    - L’employeur, qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance, que ces rémunérations résultent du contrat de travail, de la convention collective, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, provoque la rupture du contrat de travail (Ass. plén., 18-11-1998, n° 96-42.932) ;

    - La lettre du salarié imputant à l’employeur la rupture du contrat de travail ne constitue pas l’expression d’une volonté claire et non équivoque de démissionner (Cass. soc., 13-11-2002, n° 00-45.846, Cass. soc., 04-03-2003, n° 01-40.604) ;

    - La démission est requalifiée en licenciement dès lors que la salariée a été contrainte de démissionner en raison de la carence de l’employeur qui ne lui a pas réglé l’intégralité des salaires qui lui étaient dus (Cass. soc., 19-10-2005, n° 04-40.924) ;

    - La démission n’est pas valable si elle a été donnée suite à une faute de l’employeur, en cas de non-paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 27-02-2002, n° 00-40.240) ;

    - La démission n’est pas valable si elle a été donnée à la suite de la fermeture par l’employeur du lieu de travail (Cass. soc., 27-03-2001, n° 98-45.370) ;

    - Présenter une démission en invoquant des fautes de l’employeur entraîne les mêmes conséquences que prendre acte de la rupture du contrat de travail à ses torts (Cass. soc., 15-03-2006, n° 03-45.031, Cass. soc., 13-12-2006, n° 04-40.527) ;

    - Le fait pour un salarié d’avoir refusé les nouvelles conditions de rémunération fixées par l’employeur, justifie de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à sa démission, de sorte que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture (Cass. soc., 27-10-2009, n° 08-41.458) ;

    - Le salarié quittant l’entreprise après avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du différend l’opposant à son employeur ne manifeste pas une volonté non équivoque de démissionner (Cass. soc., 07-04-2010, n° 08-40.376) ;

    - Ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la salariée, qui collationnait ses heures de présence et qui s’en était plainte et avait dénoncé cette situation un peu plus de 2 mois après la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 20-10-2010, n° 09-65.148) ;

    - Ne caractérise pas une volonté de démissionner claire et non équivoque, la réclamation par le salarié d’un solde de salaire à son employeur dans un temps proche de sa démission (Cass. soc., 01-02-2011, n° 09-66.942) ;

    Une situation de stress ou de souffrance au travail ne caractérise pas forcément une situation de harcèlement moral.

    - Un harcèlement moral ne peut simplement résulter d’un stress, d’un conflit personnel, du pouvoir disciplinaire d’organisation de l’employeur, mais doit être la conséquence d’une volonté réitérée de l’employeur portant atteinte à la dignité de la personne (Cass. soc., 17-06-2009, n° 07-43.947) ;

    - Constitue un harcèlement moral le fait, pour un employeur, de se livrer de manière répétée et dans des termes humiliants à une critique de l’activité de cette dernière en présence d’autres salariés (Cass. soc., 08-07-2009, n° 08-41.638) ;

    - Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié par des agissements répétés ayant pour objet ou effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail (Cass. soc., 19-01-2011, n° 09-67.463) ;

    - L’employeur ayant infligé au salarié de nombreuses brimades et l’ayant privé des moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions, la cour d’appel a à bon droit caractérisé le harcèlement moral dont le salarié avait été victime (Cass. soc., 23-03-2011, n° 09-68.147).

    MON CONSEIL

    La requalification d’une démission en licenciement ou l’appréciation des torts de l’employeur relève de l’appréciation souveraine des juridictions prud’homales.

    Il est donc conseillé au salarié victime d’agissement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, de porter à la connaissance de son employeur les faits reprochés dans un courrier circonstancié en lui demandant d’y remédier.

    Cette démarche présente l’avantage de matérialiser les torts de l’employeur et dans certains cas, de permettre soit la poursuite du contrat de travail dans des conditions plus sereines ou à l’inverse, d’envisager une rupture conventionnelle.

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  • Prévention et répression du harcèlement moral. Par Christophe Georges Albert


     

     

    Si la jurisprudence définit le pouvoir de direction de l’employeur comme sa faculté à organiser l’activité de ses salariés, il doit également dans le cadre de cet exercice se conformer aux dispositions visées par le Code du travail et notamment à celles prohibant le harcèlement moral (L.1152-1 du Code du travail).

    C’est pourquoi, les décisions prises par ce dernier sont évidement susceptibles d’être portées devant le Conseil des prud’hommes à qui revient dès lors la lourde tâche de séparer le bon grain de l’ivraie.

    Le harcèlement moral est ainsi défini comme le fait de faire subir à un salarié des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, et d’altérer sa santé mentale ou physique.

    Cependant, il est disposé au visa des articles L.1152-1, L.1154-1, L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail que l’employeur à une obligation de résultat quant à la sécurité et la santé du salarié et ce notamment en matière de harcèlement moral, l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.

    Or, par sa nature insidieuse, le harcèlement est souvent difficile à prouver pour la victime, aussi, quels sont les éléments susceptibles de le présumer ? Le harcèlement est il toujours le fruit d’un supérieur hiérarchique ? Quelle doit être la réponse du chef d’entreprise qui emploie un harceleur ? Quels sont les recours qui s’offrent à la victime ?

    L’objet de cette note est ainsi de proposer un point actualisé des textes et de la jurisprudence applicable à cette matière en insistant à la fois sur le caractère préventif (I) et répressif (I) des mesures en vigueur.

    I. La prévention du harcèlement moral

    Le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques visant à prévenir les pratiques de harcèlement moral, quelles soient à l’initiative de l’employeur (A), ou d’un tiers habilité à cet effet (B).

    A. Le rôle à priori de l’employeur dans la prévention du harcèlement

    Les dispositions communes à toutes les formes de harcèlement visent la prévention, la protection des salariés qui dénonceraient des faits constatés, ainsi que les règles de preuves recevables devant les tribunaux.

    L’employeur doit protéger la santé de ses salariés sur le lieux de travail (Cass.Soc, 29/06/2011), il convient donc que ce dernier dans le cadre d’une entreprise d’au moins 20 salariés dispose au sein du règlement intérieur d’un ensemble de normes prohibant ce type de comportement. Les faits néanmoins constatés et portés à la connaissance de l’employeur par un salarié de bonne foi ne peuvent justifier un licenciement de ce dernier et en tout état de cause, il serait déclaré nul de plein droit (Cass Soc, 10/03/09). Enfin, la charge de la preuve ne repose pas uniquement sur le salarié (Cass.Soc, 30/03/09) et peut être constituée d’éléments laissant présumer l’existence de tels faits (Cass.Soc, 29-09-2011).

    Cependant, en cas de litige relatif à l’application de ces disposition il est conseillé au salarié victime de se tourner vers des tiers habilités.

    B. Rôle des tiers habilités à prévenir le harcèlement moral dans l’entreprise

    Le CHSCT est devenu au fil des ans, une instance privilégiée de dialogue social pour l’élaboration des contrats locaux d’amélioration des contrats de travail (CLACT) et des programmes de prévention des situations de violence. Instance consultative de proximité, il contribue de par ses missions à la protection de la santé et à l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail des personnels exerçant leur activité dans l’établissement. il effectue en effet une évaluation des conditions de travail par le biais de visites et d’enquêtes et de ce fait peut être utilement mis à contribution. Le délégué du personnel ou les organisations syndicales témoins de faits de cette nature ont également compétence pour saisir immédiatement l’employeur aux fins de procéder avec ces derniers et sans délai une enquête afin de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur, le délégué mandaté par le salarié peut saisir le juge des référés du Conseil des prud’hommes et faire cesser l’atteinte à la victime par le recours à une astreinte liquidée au profit du trésor en vertu des dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail. Le Code du travail prévoit aussi à l’article L.1152-6 pour les victimes comme les prévenus la possibilité de saisir un médiateur, extérieur ou non à l’entreprise. Enfin, rappelons le rôle essentiel des services de santé au travail "L.4621-1 et suivant "dont le rôle essentiellement préventif est de veiller à la protection et à la santé des salariés "L.4622-3 du Code du travail".

    L’échec de la prévention entreprise par les différentes instances passées en revue, nous conduisent désormais à traiter le volet répressif du harcèlement

    II- La répression du harcèlement moral

    Il faut en l’espèce considérer tant la sanction du salarié fautif (A), que la portée de la responsabilité de l’employeur (B)

    A. La sanction infligée au salarié fautif

    Le salarié fautif coupable de tels faits s’expose à une sanction disciplinaire que l’employeur doit prononcer ainsi qu’à une sanction pécuniaire et pénale. Néanmoins, la jurisprudence à été conduite à tempérer les conséquences de cette dernière et en cas d’échec de la procédure de dénonciation pour harcèlement moral devant la juridiction répressive, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal contraint ainsi le Conseil des prud’hommes à suivre le raisonnement du tribunal correctionnel (Cass, 03/11/05), de même dans un arrêt du 09/09/09, la Cour à estimé qu’il n’était pas possible que la victime saisisse le Conseil d’une demande visant à condamner l’employeur à se séparer de son salarié.

    Le salarié fautif n’est cependant pas le seul à être sanctionné pour son comportement et la jurisprudence a pu déduire de l’obligation de résultat de l’employeur, l’existence à son encontre d’une responsabilité sans faute.

    B. Portée de la responsabilité de l’employeur

    En l’espèce, il est désormais bien établi que l’employeur est contraint à une obligation de résultat en matière de sécurité au travail, cependant, il a été reconnu dans un arrêt récent (19/10/2011) et par dérogation au principe de la responsabilité civile fondée sur la faute, que l’employeur engageait cette dernière même s’il était intervenu à la faveur d’une dénonciation pour faire cesser ces actes discriminants. cette présomption de culpabilité est par ailleurs renforcée par l’arrêt du 01/03/2011, qui énonce que l’employeur est également responsable du harcèlement subi par un de ses salariés, ce dernier fut il exercé par un prestataire extérieur.

    C’est pourquoi, plus que jamais, il convient aux employeurs d’avoir recours aux instruments de médiation institués par les textes.


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  • Requalification de la démission en licenciement du fait du harcèlement moral subi par le salarié



    Publié par MAITRE ANTHONY BEM
    Type de document : Article juridique
    Le 03/12/2011, vu 119 fois
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    Présentation : Le 8 novembre 2011, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que "L'accroissement des tâches de la salariée, la multiplication des réunions, courriels d'ordres et de contre-ordres, l'absence de toute considération pour la personne, la dégradation des conditions de travail tant matérielles que psychologiques et l'altération de la santé de la salariée qui s'en est suivie" sont de nature à constituer un harcèlement moral et à imputer la démission de la salariée aux torts de l'employeur (Cass. Soc., 8 novembre 2011, n° pourvoi n°10-15834).

    Deux incriminations du harcèlement cohabitent aujourd'hui, l’une inscrite à l’article 222-33-2 du Code pénal et l’autre, identique, en l'article L. 1152-1 du Code du travail, prévoyant simplement des peines différentes.

    Selon l'article L. 1155-2 du Code du travail, l'accusé encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende ou l'une des deux peines seulement.

    La personne morale encourt une amende de 18 750 €.

    Selon l'article 222-33-2 du Code pénal, la personne physique encourt un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Quant à la personne morale, elle encourt une amende de 75 000 €.

    Les agissements de harcèlement moral sont définis comme des “agissements répétés” subis par le salarié ayant “pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel...” .

    La loi ne donne aucune définition de la nature des actes susceptibles d’être qualifiés de harcèlement et seules les conséquences de ces actes permettront de les qualifier d’actes de harcèlement.

    Il appartient donc au juge d’apprécier si les faits que reprochés par le salarié relèvent ou non du harcèlement moral.

    Exemples d’agissements constitutifs d’harcèlement moral :

    • retraits de responsabilités,
    • retraits de prérogatives,
    • retraits de tâches essentielles inhérentes aux fonctions du salarié victime,
    • totale oisiveté, (Cass. crim., 20 mai 2008),
    • tâches subalternes, étrangères à l'exécution de son contrat de travail,
    • tâches dégradantes,
    • mesures d'isolement physique de la personne : la « mise au placard » d’un salarié, ayant entraîné la dégradation de son état de santé (Cass. soc., 8 avril 2008),
    • rétentions d'informations destinées à empêcher la victime de faire correctement son travail (Cass. crim., 6 sept. 2006),
    • insultes,
    • moqueries,
    • agressions verbales (CA Toulouse 6 juillet 2007).
    • non-respect du congé hebdomadaire d'un salarié),
    • changements de jours de travail et d'horaires importants, sans l'accord du salarié et sans respecter le délai de prévenance,
    • suppressions injustifiées de primes,
    • changements d'affectation (Cass. crim., 6 févr. 2007),
    • lettres comminatoires,
    • menaces de retenue sur salaire
    • menaces de licenciement (Cass. crim. 1er avril 2008),
    • retards de paiement,
    • menaces d'amende (CA Paris, 28 janv. 2004),
    • contrôle strict des horaires,
    • contrôle strict des tâches (Cass. crim., 21 juin 2005),
    • sanctions ou reproches infondés ou injustifiés (CA Toulouse 4ème ch. sect. 2, 30 avril 2010)
    • interdictions de toute activité (pause cigarette et thé, téléphone portable et fixe..., Cass. crim., 21 juin 2005 – à la vie privée, Cass. crim., 6 sept. 2006),
    • refus d'équiper un local où travaille la victime, d'un extracteur nécessaire compte tenu des émanations toxiques (CA Paris, 28 janv. 2004),
    • surcharge de travail délibérée (Cass. soc. 28 mai 2008),
    • Une « attitude répétitive constitutive de violences morales et psychologiques » (Cass. soc. 26 janvier 2005),
    • objectifs intensifs dans des conditions de travail difficiles (Cass. soc. 10 février).
    • Etc …

    En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Viry en qualité d'assistante de direction technique et construction.

    Suite à plusieurs arrêts maladie, à l'établissement d'un mi-temps thérapeutique et à la réception d'une lettre de " mise en garde " de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation aux torts de son employeur et démissionné de son emploi.

    Pour mémoire, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits de nature suffisamment grave la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

    De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

    En cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

    En appel, les juges ont retenu le harcèlement moral, requalifié la démission en rupture aux torts de l'employeur et condamné ce dernier à indemniser Mme X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La Cour de cassation a donné raison à la salariée en jugeant que constituent un harcèlement moral imputable à l'employeur :

    - l'accroissement des tâches de la salariée, 

    - la multiplication des réunions, courriels d'ordres et de contre-ordres, 

    - l'absence de toute considération pour la personne,

    - la dégradation des conditions de travail tant matérielles que psychologiques, 

    - l'altération de la santé de la salariée qui s'en est suivie.

    Dans un tel contexte, les juges ont considéré que la démission d'un salarié victime de harcèlement moral devait être requalifiée en rupture aux torts de l'employeur justifiant la condamnation de celui-ci à verser au salarié :

    - des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

    - une indemnité de licenciement conventionnelle,

    - le remboursement de ses frais d'avocat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

    La victime peut en outre saisir le juge correctionnel pour obtenir une sanction pénale contre son employeur et le cas échéant une indemnisation complémentaire au titre des préjudices subséquents à son harcélement en tant que tel.

    Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire ou action.

    PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

    Anthony Bem
    Avocat à la Cour
    14 rue du Pont Neuf
    75001 Paris
    Tel/Fax : 01 40 26 25 01 - Email : abem@cabinetbem.com

    http://www.cabinetbem.com


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  • La newsletter d'Info Birmanie, numéro 
    de novembre 2011
     
    A retrouver en ligne en cliquant sur le lien suivant : Les Nouvelles de Birmanie - Novembre 2011
     
    Actualités :
    • Le Parlement vote une loi autorisant les rassemblements publics encadrés 
    • Than Shwe à la retraite ?
    • Retour officiel d’Aung San Suu Kyi et de la LND sur la scène politique
    • Des moines manifestent pour la libération des prisonniers politiques
    • Thein Sein : « Il n’y a pas de prisonniers de conscience en Birmanie »
    • Des prisonniers politiques transférés dans des prisons proches de leurs familles
    • Hausse du nombre des déplacés internes dans l’Etat Kachin
    • Les pourparlers de paix entre le régime et les groupes ethniques armés se poursuivent
    • L’utilisation des mines antipersonnel continue en Birmanie 
    • La censure se poursuit sans relâche
    • Un journaliste emprisonné remporte un prix artistique renommé
    • Une délégation du Fond Monétaire International en Birmanie
    • Obama envoie Clinton en Birmanie, où il voit des lueurs de progrès
    • La Birmanie présidera l’ASEAN en 2014


       
    Eclairage :
     
    •  «Crimes de guerre» dans l’Etat Kachin
       
    L'interview du mois :
    •    Aung San Suu Kyi répond au Wall Street Journal
    Edito :
     
    Deux événements d’envergure historique ont eu lieu au mois de novembre : le retour officiel de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND) sur la scène politique et la visite d’Hillary Clinton en Birmanie, le premier Secrétaire d’Etat américain à se rendre dans le pays en 50 ans.

    La décision de la LND de se réenregistrer en tant que parti politique officiel fait suite aux amendements votés par le parlement sur la loi d’enregistrement des partis politiques. A présent la LND sera en mesure de briguer les 48 sièges parlementaires à pourvoir lors des prochaines élections de mi-mandat, prévues pour 2012. Il semblerait que les dirigeants birmans soient enfin arrivés à la conclusion qu’il n’était pas possible de composer sans Aung San Suu Kyi et son parti. Alors que les motivations réelles du gouvernement continuent à faire l’objet de nombreux débats, il est certain que cette ouverture vis-à-vis de l’opposition joue un rôle majeur dans la perspective d’une normalisation tant espérée par le régime.

    Le 17 novembre, en décidant d’accorder la présidence tournante de l’Association des nations du sud-est asiatique (ASEAN) à la Birmanie en 2014, les pays de la région ont été les premiers à donner le ton de cette normalisation. Si les gouvernements d’Asie du Sud-est ne sont pas réputés pour leur dénonciation des violations des droits humains, il n’en va pas de même pour les Etats-Unis dont la politique étrangère vis-à-vis du régime birman est, du fait de la situation déplorable des droits de l’homme dans le pays, parmi les plus sévères au monde..(...)
     
    Association Info Birmanie, 74, rue Notre Dame des Champs, 75006 PARIS http://www.info-birmanie.org/web/

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  • Chine

    La Chine va prêter deux pandas géants à la France

    Faits de société samedi 03 décembre 2011
     
     

     

    Le zoo français de Beauval (centre) a signé samedi à Pékin avec l’Association chinoise des jardins zoologiques un accord pour recevoir un couple de pandas géants pendant dix ans.

    La France ne compte plus de pandas dans ses zoos depuis le décès de Yen Yen il y a 11 ans et devrait maintenant recevoir « dans les semaines qui viennent » les deux ursidés âgés de trois ans, selon Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de Beauval.

    Yuanzi (fils aîné de Yuan, nommé d’après sa mère Yuanyuan) et Huanhuan, la femelle, sont tous deux nés en 2008, l’année des Jeux olympiques de Pékin. Ils se trouvent actuellement dans la Base de recherche pour la reproduction des pandas, à Chengdu (sud-ouest).

    Pas des cadeaux

    Il a précisé que les pandas prêtés aujourd’hui par la Chine n’étaient plus des « cadeaux » comme les deux offerts au début des années 1970 au président Georges Pompidou par Pékin et dont Yen Yen était le dernier survivant.

    Le texte signé samedi est un « accord de coopération dans le domaine de la recherche et de la protection des pandas géants ». Le montant de la somme versée par le zoo de Beauval à la Chine n’est pas rendu public.

    100 000 visiteurs supplémentaires

    Le ZooParc situé près de Saint-Aignan (Loir-et-Cher), qui attire aujourd’hui 600 000 visiteurs par an, espère en recevoir au moins 100 000 supplémentaires grâce au couple d’ursidés, a indiqué Delphine Delord, directrice de la communication et sœur de Rodolphe.

    A signaler que deux autres pandas prennent l’avion ce dimanche pour le zoo d’Edimbourg, en Ecosse.


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