• 15 ans ferme pour un chauffeur accompagnateur d'enfants jugé pour viols

    le 30 mars 2012 à 22h27 , mis à jour le 30 mars 2012 à 22h34

    Michel Aulas, un homme de 56 ans qui avait pour charge de conduire des enfants, a été condamné vendredi à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire par la cour d'assises de l'Essonne pour des viols de mineurs.

    Sa peine est moins lourde que les réquisitions. Michel Aulas, un chauffeur chargé de transporter des enfants placés en famille d'accueil, a été condamné, vendredi, à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire par les assises de l'Essonne pour des viols et agressions sexuelles de mineurs en récidive. L'avocat général avait requis 18 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers

    Recruté en 2009 par le Conseil Général de l'Essonne, cet homme de 56 ans est interpellé en septembre de cette même année quand l'un de ses jeunes passagers se confie à ses parents. Le petit garçon de 9 ans leur raconte les caresses, bisous et câlins prodigués par le chauffeur. Ce dernier lui a demandé de garder le secret.

     
    Confiseries et photos d'enfants
     
    Les faits, qui comprennent des viols, auraient commencé au milieu du mois de juin 2009, et duré un mois et demi. Michel Aulas, célibataire et sans enfants, qui vivait chez son frère à Saint-Escobille, dans l'Essonne, avait reconnu l'ensemble des faits. Des vêtements d'enfants, des dessins, des confiseries, des photos du jeune garçon, avaient été découverts à son domicile. Trois autres victimes, des garçons âgés de six à dix ans, avaient ensuite été identifiées. Michel Aulas les avaient rencontrés dans des circonstances variées : en les conduisant, au bord d'un étang de pêche, ou dans son entourage. Les faits, également reconnus par l'accusé, se sont déroulés en 2008 et 2009.
     
    Il avait déjà été condamné en 1997 à seize ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Loir-et-Cher, pour viol sur personne vulnérable. Après avoir tenu une épicerie jusqu'en avril 2009, il avait effectué, dès 2008, des missions ponctuelles de transport d'enfants pour diverses sociétés, puis s'était fait recruter par le Conseil général de l'Essonne. Le casier judiciaire ne faisait pas partie des pièces nécessaires à l'embauche. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

    le 30 mars 2012 à 22:27

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    La victime et la preuve du harcèlement moral

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    2e volet consacré au harcèlement en droit du travail (cliquez ici pour lire l’article consacré à la détermination de la victime de harcèlement en droit du travail).

    Le principe en droit français est que celui qui se prétend lésé doit en apporter la preuve. Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver“. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La charge de la preuve incombe au demandeur.

    En droit du travail, ce principe prend une tournure parfois délicate pour le salarié qui, placé dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur, n’est pas toujours en mesure d’apporter une preuve à l’appui de ses prétentions. Par exemple, comment obtenir le témoignage de collègues eux-mêmes placés sous un lien de subordination? S’attirer la sympathie de couloir des collègues avec qui on travaille ou on a travaillé est une chose, obtenir des attestations en est une autre. Même si la loi les protège (article L. 1152-2 du Code du travail), les gens ont peur de perdre leur emploi en apportant leur concours.

    En matière de harcèlement moral, on est en face d’une difficulté supplémentaire car ce type de harcèlement a un aspect subjectif. La difficulté de caractériser l’existence d’un harcèlement moral peut même tenir au fait que la victime ne comprend pas pleinement la situation de danger dans laquelle elle est enfermée. Comme la situation de harcèlement moral perdure dans le temps[1] et que les moyens employés sont multiples, la victime peut percevoir la situation dans laquelle elle se trouve comme revêtant une certaine normalité, même si cette “normalité” la met dans un état de stress avancé. Le sentiment d’être une victime est associé à celui de culpabilité, de peur et de déni de soi. Le salarié qui doute de ses capacités professionnelles est moins enclin à détecter une situation de harcèlement moral.

    Conscient de ces difficultés, le législateur a aménagé la preuve du harcèlement au civil en faveur de la victime (Article L.1154-1 du code du travail). La victime doit rapporter des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, comme par exemple, des témoignages, des certificats médicaux, des notes de service, des messages électroniques envoyés soit par le biais d’un ordinateur, soit d’un téléphone etc. Ces éléments doivent être précis et concordants et doivent être examinés dans leur ensemble par le juge (Cass. soc. 29 septembre 2011, pourvoi n°09-43218). Tout salarié qui a un doute sur sa situation devrait avoir le réflexe de tout consigner par écrit et de ne jamais supprimer un mail ou jeter une note ayant un caractère agressif ou harcelant car c’est l’accumulation de toutes ces petites choses qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et pas seulement une saute d’humeur passagère ou un coup de stress ponctuel.

    Dans un arrêt du 29 septembre 2011 (pourvoi n°10-12722) , la Cour de cassation a considéré que la production par une salariée se disant victime d’un harcèlement moral de la lettre de licenciement de sa supérieure hiérarchique mentionnant “nous vous notifions votre licenciement motivé par votre attitude générale incompatible avec les fonctions d’une directrice de région, qu’en réponse aux questions et attentes de votre équipe, vous avez adopté un comportement agressif et dévalorisant qui se traduisait, notamment, par la profération de propos tels que «vous me faites chier», «cela ne pourra jamais marcher avec vous car je ne vous ai pas choisis et je ne vous ai donc pas formés à mon image», de déresponsabilisation, notamment en invitant régulièrement les délégués pharmaceutiques à s’adresser à la direction, que vos pratiques managériales, non conformes aux valeurs de notre entreprise, se traduisaient non seulement par des propos dévalorisants et vulgaires (“C’est un travail de merde”, «Sortez-vous les doigts du cul et “allez bosser”») mais aussi par l’instauration d’une mauvaise ambiance de travail au sein de votre équipe” caractérise un élément de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement.

    Il appartient ensuite à la personne accusée de harcèlement d’apporter la preuve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement[2]. Au vu de tous ces éléments, le juge doit former sa conviction sur l’existence ou non d’une situation de harcèlement. Un tribunal, saisit d’une demande en dommages-intérêts introduite par un salarié se prétendant être la victime d’un harcèlement moral, peut d’ailleurs prendre en compte des sanctions disciplinaires amnistiées pour prouver son préjudice[3]. L’existence d’un nombre très important de sanctions disciplinaires peut prouver l’acharnement de l’employeur contre la victime.

    La reconnaissance d’une situation de harcèlement était laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Jusqu’à récemment, la Cour de cassation refusait de contrôler la qualification que les juges du fond donnaient aux faits présentés par la victime[4], même si, elle semblait apprécier « indirectement la qualification opérée (…) en vérifiant la pertinence de leur motivation sur les circonstances révélatrices de la gravité des agissements constitutifs du harcèlement moral[5] » de la victime. Par quatre arrêts du 27 octobre 2008, la Cour de cassation a marqué une évolution, en précisant la méthode à suivre par les juges du fond pour rechercher la preuve de l’existence d’un harcèlement dont le salarié se prétend être victime. Le salarié qui s’estime victime doit apporter au juge des éléments qui laissent présumer une situation de harcèlement, à charge pour le juge de vérifier si les éléments sont établis[6]. Il y a donc, dans un premier temps,  un contrôle sur la preuve des faits invoqués par le salarié se prétendant être la victime d’un harcèlement[7]. Dans l’hypothèse où les faits sont établis, il appartient au juge de déterminer si ces éléments laissent présumer une situation de harcèlement, à charge pour la Cour de cassation « d’exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n’étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral[8] ». L’employeur doit prouver que « ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement[9] ». Dans l’une des espèces ayant donné lieu à ce principe, les agissements de l’employeur étaient justifiés par la situation économique de l’entreprise et la nécessité de sa réorganisation. A l’instar de la chambre criminelle de la Cour de cassation[10], la chambre sociale s’engage donc sur la voie du contrôle de la qualification des éléments constitutifs d’un harcèlement qu’il soit moral ou sexuel. Ce contrôle devrait avoir pour effet d’unifier la jurisprudence divergente des juges du fond sur la question du harcèlement[11], à l’avantage ou au détriment de la victime, selon la philosophie de la juridiction devant laquelle la demande était formulée, mais certainement au bénéfice du sentiment d’équité, même si en réalité, très peu d’affaires vont en cassation. Ce contrôle devrait avoir pour effet de donner un cadre même s’il n’en résulte pas de réelle unification jurisprudentielle. En tout état de cause, depuis l’adoption de cette ligne jurisprudentielle, la Cour de cassation est venue préciser à différentes occasions si les situations présentées à elles pouvaient être qualifiées ou non de harcèlement moral[12].


    [1] Même si la Cour de cassation a récemment décidé que la période harcelante n’avait pas besoin d’être longue Cass. soc. 26 mai 2010, préc.

    [2] Art. L. 1154-1 du Code du travail.

    [3] Cass. Avis 21 décembre 2006, Bull. 2006 avis, n°12, p. 17, Dr. Soc. 2007, p. 653, note J. Savatier ; Droit du travail : les arrêts décisifs 2006-2007, p. 85. Arrêt préc.

    [4] Cass. soc. 27 octobre 2004 : Bull. civ. V, n°267 p. 243 ; Dr. Soc. 2005, p.100, obs. C. Roy-Loustaunau ; SS Lamy, N°1193, p. 11 ; Liaisons sociales, jurisp., n°895, p. 2 ; Cass. soc. 23 novembre 2005 ; Dr. Soc. 2006, p. 229, obs. J. Savatier. A l’inverse sur le contrôle exercé par la Chambre criminelle, cass. crim. 21 juin 2005 : Bull. crim., n° 187 p. 661.

    [5] C. Roy-Loustaunau, à propos de Cass. soc. 27 octobre 2004, Dr. Soc. 2005, p.101.

    [6] Cass. soc. 24 septembre 2008, Guérin, pourvoi n° 06-45579: Bull. civ. V, n°175 ; Dr. Soc. 2009, p. 59 ; J. Savatier, A propos du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions judiciaires en matière de harcèlement moral, Dr. Soc. 2009, p. 57 ; P. Adam, La Chambre sociale de la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de harcèlement moral : un revirement, pourquoi pas, pourquoi faire ?, Dr. Ouv. 2008, p. 545.

    [7] J. Savatier, A propos du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions judiciaires en matière de harcèlement moral, Dr. Soc. 2009, p. 58.

    [8] Cass. soc. 24 septembre 2008, Amblard c/ RATP, pourvoi n° 06-45747 et 06-45794: Bull. civ. V, n°175 ; Dr. Soc. 2009, p. 61 ; J. Savatier, A propos du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions judiciaires en matière de harcèlement moral, Dr. Soc. 2009, p. 57 ; P. Adam, La Chambre sociale de la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de harcèlement moral : un revirement, pourquoi pas, pourquoi faire ?, Dr. Ouv. 2008, p. 545.

    [9] Cass. soc. 24 septembre 2008, Bourdin, pourvoi n° 06-43504 : Bull. civ. V, n°175 ; Dr. Soc. 2009, p. 60 ; J. Savatier, A propos du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions judiciaires en matière de harcèlement moral, Dr. Soc. 2009, p. 57 ; P. Adam, La Chambre sociale de la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de harcèlement moral : un revirement, pourquoi pas, pourquoi faire ?, Dr. Ouv. 2008, p. 545

    [10] Cass. crim. 21 juin 2005 : Bull. crim. n° 187 p. 661.

    [11] A. Martinel, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, Harcèlement moral et contrôle de la Cour de cassation, SS Lamy, 29 septembre 2008, p. 6.

    [12] Doit par exemple recevoir la qualification de harcèlement moral, « l’acharnement de l’employeur » caractérisé par « la succession de procédures de licenciement exercées à l’encontre » de la victime ainsi que la diminution de ses responsabilités. Dans cette espèce, il s’agissait d’une attitude discriminatoire et de harcèlement moral vis-à-vis d’un salarié protégé. Cass. soc. 19 mai 2009, pourvoi n° 07-41084.


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  • Suicides à La Poste : une ex-DRH accuse

    Créé le 29-03-2012 à 12h15 - Mis à jour à 12h27      

    INTERVIEW Astrid Herbert-Ravel, ancienne directrice des ressources humaines d'une division de La Poste, a porté plainte pour harcèlement moral contre son ex-employeur. L'audience au TGI de Paris est programmée pour janvier.

     

    Ancien DRH à la Poste, Astrid Herbert-Ravel a porté plainte contre son ancien employeur pour harcèlement moral.L'audience à laquelle Jean-Pierre Bailly est convoquée doit se tenir en janvier. (SIPA)

    Ancien DRH à la Poste, Astrid Herbert-Ravel a porté plainte contre son ancien employeur pour harcèlement moral.L'audience à laquelle Jean-Pierre Bailly est convoquée doit se tenir en janvier. (SIPA)


    Ancienne DRH d’une grande division de la Poste, Astrid Herbert-Ravel a intenté une action judiciaire au pénal contre le président de la Poste. Elle vient d’obtenir une date d’audience de la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris. Jean-Paul Bailly est censé se rendre en personne, en janvier prochain pour y répondre de l’accusation de harcèlement moral. Elle a accepté de répondre aux questions de Challenges.

    Quelle a été votre fonction au sein de La Poste ?

    J’étais DRH des Services Financiers et du Réseau Grand Public d’Ile de France en 2002 quand je me suis retrouvée victime d’un harcèlement moral caractérisé, de la part d’un directeur récidiviste. Je suis alors entrée dans une longue et pénible période où j’ai été tour à tour mutée d’office, mise au placard, intimidée, renvoyée chez moi et poussée à la démission. J’ai moi-même traversé des moments suffisamment pénibles pour envisager le suicide.

    Vous êtes toujours salariée de La Poste ?

    Oui. Mais il m'est impossible d'y travailler, comme de très nombreuses personnes dont on ne sait que faire. J’ai ouvert une procédure de harcèlement, interne à l'entreprise, qui n’a pas été menée de façon objective. Voilà pourquoi, aujourd’hui j’ai décidé de passer la vitesse supérieure en attaquant nommément le président Jean-Paul Bailly ainsi que deux hauts responsables des ressources humaines pour harcèlement. C'est la seule façon aujourd'hui d'obtenir que les responsables viennent s'expliquer à la barre. L’audience de plaidoirie est prévue pour janvier 2013. Cela peut paraître lointain mais pour moi c’est enfin, peut-être la fin d’un long parcours.

    N’est-il pas injuste de mettre en cause les dirigeants du groupe ?

    Leur responsabilité est entière car ils ont l'obligation de prévenir et de traiter le harcèlement. Or, à La Poste, le harcèlement a été érigé comme mode de management, moyen silencieux et peu coûteux de se débarrasser des personnes gênantes, peu importe la raison. Quand La Poste est entrée dans une organisation par métiers, il y a quelques années, baptisée en interne "la métiérisation", des managers ayant des fonctions techniques sont devenus des directeurs à part entière, avec des responsabilités RH. Or ces responsables n’ont pas forcément été préparés alors qu’ils doivent eux-mêmes mettre en place de profonds changements à marche forcée avec des objectifs chiffrés.

    Sachez que depuis 2003, 73.000 emplois ont disparu, sans l’ouverture du moindre plan social avec les outils d’accompagnement qui en découlent. Pendant ce temps, les règles RH sont devenues plus opaques et cloisonnées. Entre les mains de managers peu au fait des RH, c'est devenu le fait du prince, accentué sans doute par le passé de l'entreprise et ses coutumes.

    Quelles sont les conséquences ?

    On a dégraissé à la tronçonneuse, en poussant les salariés au départ. Les congés maladies et les cas d’inaptitude se sont multipliés, au point qu’un rapport de l’inspection du travail s'est ému de la tradition qui existe dans l'entreprise de pousser les salariés vers la maladie. Il y a aussi de nombreuses procédures disciplinaires abusives qui conduisent sans motif au licenciement. Autre méthode : l'incitation très forte à la retraite proposée en guise de sortie à des personnes en plein désarroi. Je dispose de nombreux témoignages de personnes qui m’ont contacté après m’avoir entendue à la radio.

    Vous avez connaissance de cas de suicides ?

    Oui, ça va bien au delà des 3 suicides médiatisés. Selon les syndicats, il y en aurait 73 identifiés l’an dernier, mais cela reste, selon moi, bien en deçà de la réalité. Et je ne compte pas les nombreuses tentatives, non comptabilisées ou alors considérées comme de simples malaises. Des tentatives de suicide, j'en ai vu quasiment dans tous les dossiers qu'il m'ait été donnés d'analyser.

    Votre expérience et vos griefs personnels vous empêchent d’être objective sur le climat de stress et de mal-être au travail dénoncé par les syndicats.

    La période difficile est derrière moi. Maintenant je ne me donne aucune chance de réintégrer l’entreprise, je porte un témoignage qui peut être utile. Je n’ai pas attendu les cas récents de suicides pour agir. J’ai écrit à Nicolas Sarkozy, François Baroin et Xavier Bertrand pour les alerter. L’Etat est l’actionnaire de référence de La Poste, il ne peut se désintéresser de cette affaire. La Poste est une bombe à retardement. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.

     

    Contacté par Challenges, le service de presse de La Poste nous a adressé cette réaction : "Madame Astrid Herbert Ravel communique de manière à soutenir sa procédure judiciaire en cours pour harcèlement moral contre trois dirigeants de La Poste dont deux qu’elle n’a jamais rencontrés et un, une seule fois, à sa demande. L’objet de sa procédure est d’obtenir de La Poste une transaction financière d’un montant astronomique au prétexte que ses dix dernières années professionnelles ne correspondent pas à ce qu’elle pense mériter. A ce stade La Poste réserve les éléments de ce dossier pour la justice."

    Sur le même sujet

    Jean-François Arnaud

     

    Par Jean-François Arnaud


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    Suicides au travail : "il est urgent d'agir"

    Les récents suicides à La Poste et à France Télécom ont à nouveau marqué l'actualité. Dans des courriers, certains salariés ont clairement fait le lien entre leur geste et leurs conditions de travail. Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucune statistique, Jean-Claude Delgenes, directeur général de Technologia estime qu'il est urgent de mettre en place un observatoire des suicides. Objectif : améliorer leur prévention.

    Par Tiphaine Thuillier pour LEntreprise.com, publié le <time datetime="2012-03-27">27/03/2012</time>

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    <section class="content_article">

    Après la mort de deux cadres en un mois, le groupe La Poste est sous le choc. La direction a ouvert mardi 27 mars des discussions avec les syndicats afin d'éviter qu'un nouveau drame ne survienne dans le groupe. La Poste n'est pas la seule entreprise concernée par des suicides. Des cas similaires sont intervenus ces dernières semaines chez Gefco à Bordeaux et à la CPAM de l'Hérault. Le 8 mars, une salariée de France Télécom-Orange de 58 ans et installée à Schiltigheim en Alsace s'est donnée la mort. Elle a effectué son geste chez elle mais a fait parvenir un courrier dénonçant ses conditions de travail ainsi qu'un climat de suspicion et de défiance.

    <figure class="box_200 left"> <figcaption class="h3">La Poste et France Télécom : deux cas différents</figcaption>

    Avec trois suicides en moins de huit mois, les syndicats de La Poste tirent la sonnette d'alarme. La tentation d'établir un parallèle avec la vague de décès survenus chez France Télécom est grande. " L'ouverture à la concurrence, le changement de culture, le passage vers une politique avec des objectifs chiffrés sont autant de dénominateurs communs entre ces deux entreprises, commente Jean-Claude Delgenes. Mais cela n'explique pas totalement l'arrivée d'une vague de suicides. Il n'y a pas, au sein de La Poste, de techniques de management aussi contestables que celles instaurées par l'ancienne direction de France Télécom. Les problèmes de La Poste sont, à mon avis, différents et ne devraient pas aboutir au même syndrome. "

    </figure>

    Le flou des statistiques

    Depuis la vague de suicides chez France Télécom, la question dfait régulièrement la une des journaux. Pourtant, aucune statistique précise n'existe sur le sujet. " En France, on recense 10.500 suicides et 240.000 tentatives par an, détaille Jean-Claude Delgenes, directeur du cabinet Technologia et spécialiste de la prévention des risques dans les entreprises. Mais il est impossible de connaître le pourcentage de décès liés à la vie professionnelle. Pour que l'imputabilité soit reconnue, il faut notamment que l'acte survienne sur le lieu de travail. " La requalification en accident du travail permet notamment à la famille de percevoir des indemnités. Pour tenter de combler le manque de données officielles et la relative omerta qui entoure encore ces questions que Jean-Claude Delgenes se bat pour la création d'un observatoire des suicides indépendant et pluridisciplinaire permettant de croiser les différentes sources d'information, de mieux cerner les populations concernées et d'améliorer la prévention.

    Repenser le collectif

    Jean-Claude Delgenes tient à rappeler que le travail est, en général, un facteur de protection contre le suicide. Les chômeurs et travailleurs précaires sont plus vulnérables face à ce risque. " Mais il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles le travail censé fournir une identité et un cadre quotidien, est devenu source de maux, perdant au passage son rôle protecteur ", poursuit-il.

    Première raison soulevée par les professionnels de Technologia : l'empiètement du travail sur la vie privée. Les horaires flexibles, le nomadisme du salarié et l'essor des nouvelles technologies permettant d'être joignables en permanence ont bousculé les équilibres traditionnels entre les sphères professionnelles et personnelles. Le recul du collectif et l'individualisation de l'évaluation des performances au sein de l'entreprise complètent cette explication .Car le suicide est toujours une pathologie de l'isolement. " Il est de plus en plus courant de mettre la pression sur un individu via notamment la DPO (direction par objectifs), pression qui peut pousser certains au pire ", commente le patron de Technologia, qui refuse pourtant d'adopter une vision trop doloriste du milieu professionnel. Il milite pour une meilleure compréhension des mécanismes du travail afin d'identifier les facteurs aggravants. " Il y a seulement dix ans, les suicides étaient tous imputés à la vie personnelle, précise-t-il. Aujourd'hui, on reconnait que certaines dépressions peuvent être liées à l'emploi. "

    Selon lui, la crise joue un rôle nocif et destructeur. Mais, là aussi, difficile d'obtenir des chiffres précis. " Il suffit de prendre l'exemple de la Grèce où le nombre de suicides a progressé de 40% depuis 2008. Lorsque la cohésion sociale d'un pays vole en éclats, l'individu est le premier touché. "

    <figure class="box_400 left"> <figcaption class="h3">Les inspecteurs du travail aussi concernés</figcaption>

    Le syndicat FSU a adressé mardi 27 mars une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy pour réclamer la reconnaissance des suicides de deux de leurs collègues en accidents du travail. Cela permettrait aux familles de percevoir des indemnités. D'autres syndicats ont déjà adressé une requête similaire à Xavier Bertrand, leur ministre de tutelle. Les deux inspecteurs du travail, âgés respectivement de 32 et 52 ans ont mis fin à leurs jours en janvier 2012 et mai 2011.

    </figure>

    Restaurer le dialogue

    Quand l'un des salariés se suicide, ses collègues sont soumis à un choc violent. Chaque contexte implique des réactions différentes mais Jean-Claude Delgenes encourage les chefs d'entreprise à ne pas nier le malaise. Il conseille ainsi de mettre en place des groupes de discussion pour repenser les habitudes de travail pour faire remonter des informations importantes. Il préconise également un renforcement de la convivialité entre les salariés pour prévenir un éventuel effet mimétique passager chez d'autres salariés plus ou moins vulnérables. " Mais attention à ne pas stigmatiser l'un ou l'autre, prévient-il. Le pire serait de commencer à rechercher des gens potentiellement fragiles. "

    </section>

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  • actus

    Le harcèlement moral peut justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur

    Par Juritravail | 26-03-2012


    Dans une affaire, une salariée a été engagée en tant qu’agent de production contrôleur le 1er février 2000 par une société. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 22 août 2008 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.


    La société faisait valoir d’une part que le salarié devait étayer son allégation de harcèlement au moyen d'éléments circonstanciés établissant la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. D’autre part, elle estimait que les juges ne pouvaient dénaturer les documents de la cause. Ensuite, elle considérait que transiger n'était pas une
    faute. Egalement, elle précisait que le contrat de travail devait être exécuté de bonne foi. Et enfin, elle faisait valoir que le juge était tenu de répondre aux moyens des parties.


    Les juges ont tout d’abord constaté qu'après avoir été
    harcelée moralement par l'animateur de son équipe, la salariée a continué, malgré le licenciement de celui-ci, à être victime de diverses rumeurs répandues par ses collègues au point qu'elle a dû déposer plainte pour harcèlement. Egalement, elle a subi, dans ce contexte amplifié par la révélation de la transaction conclue par l'employeur avec le salarié licencié, des pressions psychologiques de sa supérieure hiérarchique. Ainsi, le harcèlement moral était caractérisé.
    Et ensuite, ils ont considéré que le manquement reproché à l’employeur était suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.



    Ce qu’il faut retenir : Il est possible pour le salarié de saisir
    le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ces obligations contractuelles. Les juges du fond auront ensuite un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mars 2005, n°03-42070).

    Si le juge refuse la résiliation judiciaire et estime donc que les manquements reprochés à l’employeur ne justifient pas la rupture du contrat, ce dernier doit se poursuivre normalement (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mars 2010, n°08-44887).

    Au contraire, si elle est admise par le juge, la résiliation judiciaire entraîne la
    rupture du contrat pour l’avenir. En outre, elle ouvre droit à des dommages et intérêts vis-à-vis de la partie lésée. Ainsi, la résiliation judiciaire prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 janvier 1998, n°95-43350).


    Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mars 2012, n° de pourvoi : 10-27879

    Par Juritravail


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