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    Harcèlement sexuel : le Gouvernement tape fort !

    Par Juritravail | 18-06-2012 | 2 commentaire(s) | 2267 vues


    Le 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision aux lourdes conséquences : l’article 222-33 du Code pénal réprimant le harcèlement sexuel a été abrogé (1). Le Conseil estimait en effet que le délit de harcèlement sexuel n’était pas clairement et suffisamment défini, ce qui le rendait contraire au principe de légalité des délits et des peines, qui exige que « nul ne peut être puni pour […] un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » (2).
     

    S’appliquant à toutes les affaires en cours, les victimes et les associations féministes ont exigé un autre texte punissant le harcèlement sexuel le plus rapidement possible. C’est presque chose faite puisqu’un projet de loi a été présenté le mercredi 13 juin dernier en Conseil des ministres et déposé au Sénat. La procédure accélérée a été choisie : le nouveau texte devrait donc voir le jour à la fin de l’été. Ce projet a été élaboré par Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, et Christiane Taubira, ministre de la Justice.
     

    Comment sera défini le harcèlement sexuel par ce nouveau texte ? Quelles seront les peines encourues ? C’est ce que nous allons voir par cette actualité.
     

    1.       La nouvelle définition du harcèlement sexuel selon le projet de loi
     

    Dans sa version à présent abrogée, l’article 222-33 du Code pénal prévoyait que « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». Ce texte a été jugé trop flou par le Conseil constitutionnel. L’enjeu pour le nouveau texte est donc de donner une définition précise mais suffisamment large pour englober toutes les situations de harcèlement sexuel, même hors du temps et lieu de travail, comme le précise Najat Vallaud-Belkacem. Le texte propose un délit avec des peines graduées.
     

    1°. D’abord, il propose de définir le harcèlement sexuel comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos, ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant ». Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
     

    2°. La loi prévoit un autre cas, une forme de chantage sexuel, « assimilé à un harcèlement sexuel » sans répétition, par un acte unique qui « s’accompagne d’ordres, de menaces, de contraintes, ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d’un tiers ». Ce cas est alors puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
     

    3°. Certaines circonstances aggravantes ont pour effet d’alourdir les peines prévues. Il s’agit de fait commis :
     

    - par une personne qui abuse de l’autorité qui lui est conférée par ses fonctions ;

    - sur un mineur de 15 ans ou moins ;

    - sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    - par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. 

    Les peines sont alors de :

    deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de la première infraction de harcèlement sexuel caractérisée par des gestes, propos ou actes répétés ;

    trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un acte unique assimilé à du harcèlement selon la deuxième infraction.

     

    2.       Ce que cela va changer
     

    Il faut d’abord préciser que ce texte sera probablement amendé par le Parlement et ne sera pas adopté dans sa rédaction actuelle. Dès la fin de son examen par le Conseil des ministres, le projet de loi a été déposé au Sénat, devant lequel il sera examiné en premier. La procédure accélérée a été mise en place. Cela permet au gouvernement de demander la mise en place d’une commission mixte paritaire après une seule lecture dans chaque assemblée (le Sénat et l’Assemblée Nationale).
     

    La future loi ne sera pas rétroactive, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas applicable aux affaires en cours avant sa publication. Les affaires ayant déjà été jugées et ayant bénéficié d’une décision de relaxe en raison de l’absence de texte réprimant le harcèlement sexuel ne pourront pas être rejugées en raison du principe selon lequel « nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits ».
     

    Ce projet de loi s’est inspiré des directives européennes, et plus particulièrement de la directive du 5 juillet 2006 selon laquelle le harcèlement sexuelle est « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (3).
     

    D’autres projets ou propositions de lois ont été déposés devant le Parlement afin de rétablir au plus vite le délit de harcèlement sexuel dans le Code pénal. Tous ces textes prévoient également une sanction de 1 an d’emprisonnement et 15.000 d’amende, avec une sanction plus forte en cas d’abus d’autorité.
     

    Les définitions du harcèlement sexuel sont différentes selon les projets. Par exemple, la proposition de loi de Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, définit le harcèlement sexuel comme « tout propos, acte ou comportement non désiré, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant » (4).
     

    La proposition de Roland Courteau, sénateur de l’Aude, propose quant à lui de définir ce délit comme « le fait d'user de menaces, d'intimidation ou de contrainte, ou d'exercer des pressions de toute nature dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » (5).

     

    Pour conclure, il convient de rappeler que le harcèlement sexuel dans les relations de travail reste réprimé par le Code du travail Le salarié pourra demander à l’auteur du harcèlement sexuel des dommages et intérêts en application de ce texte.

     

    Source : Projet de loi n° 592 relatif au harcèlement sexuel

     

    Références :

    (1)    Décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC

    (2)    Article 111-3 du Code pénal

    (3)   Directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre de l’égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail

    (4)    Proposition de loi n° 536 tendant à qualifier le délit de harcèlement sexuel

    (5)    Proposition de loi n° 539 relative à la définition du délit de harcèlement sexuel

    (6)    Articles L. 1153-1 et suivants du Code du travail


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    Annabel RIDEAU

    Droit du travail : licenciement possible en cas de dénonciation mensongère de harcèlement moral par le salarié

    Par Annabel RIDEAU - Avocat | 19-06-2012


     

    La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans son Arrêt en date du 06 juin 2012, n° 10-28345, retient qu’un salarié peut être licencié pour faute grave dès lors que la mauvaise foi dudit salarié est établie au moment de la dénonciation de faits de harcèlement moral.

     

    En l’espèce, Mme X..., avait été engagée par la Société SOGEP en qualité d'aide-comptable à partir du 01er février 1985 et avait été licenciée pour faute grave par lettre du 28 août 2006.

    La Société SOGEP lui reprochait en effet d’avoir dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral.

    Celle-ci avait alors contesté le motif de son licenciement et avait notamment fait grief à l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 25 mars 2010 d’avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l’avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes.

    Pour rappel ou information, aux termes des Articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié notamment pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel…

    En revanche, le salarié qui dénonce des prétendus agissements de harcèlement moral peut être licencié pour faute grave dès lors que le salarié est de mauvaise foi.

    En l’occurrence, la salariée avait dénoncé (de façon mensongère) des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable.

    Dans ce cas de figure, la mauvaise foi résulte directement du fait que la salariée avait nécessairement conscience de ce que sa dénonciation était fausse.

    La Cour de Cassation a donc confirmé la position de la Cour d’Appel en indiquant que celle-ci avait bien caractérisé la mauvaise foi de la salariée au moment de la dénonciation des faits de harcèlement et avait donc pu, par ce seul motif, décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave.

    Contactez Maître Annabel RIDEAU


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  • ArcelorMittal versera 25 M$ à un employé pour racisme

    Publié le 13.06.2012, 17h23 | Mise à jour : 19h08

    La justice américaine a condamné le groupe sidérurgique indien ArcelorMittal à verser 25 millions de dollars (quelque 19,86 millions d'euros) de dommages-intérêts à un employé noir, victime de racisme sur son lieu de travail.

    La justice américaine a condamné le groupe sidérurgique indien ArcelorMittal à verser 25 millions de dollars (quelque 19,86 millions d'euros) de dommages-intérêts à un employé noir, victime de racisme sur son lieu de travail. | AFP ARCHIVES/Boris Horvat

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    La américaine a condamné le groupe sidérurgique indien ArcelorMittal à verser 25 millions de dollars (quelque 19,86 millions d'euros) de dommages-intérêts à un employé noir, victime de racisme sur son lieu de travail, une usine de l'Etat de New York, révèle le site BuffaloNews.com mercredi.
     


    Au de trois semaines de procès, Elijah Turley a raconté les brimades et le harcèlement raciste dont il a été la cible, de 2005 à 2008 à l'aciérie d'ArcelorMittal de Lackawanna. «Je trouve effarant que la justice ait à s'occuper d'un cas comme celui-ci en 2012», a déclaré Ryan Mills, l' de l'employé, lors de sa plaidoirie.

    L'employé a notamment raconté qu'il avait retrouvé accroché à son rétroviseur du singe en peluche avec un nœud coulant autour du cou. Les trois «K» du Ku Klux Klan avaient été dessinés sur un des murs de l'usine, sans compter les insultes racistes de ses collègues, selon le site américain.

    Les huit jurés ont unanimement reconnu ArcelorMittal et certains de ses cadres responsables de cette situation. Mardi, le géant de l'acier a été condamné à verser 25 millions de dollars à Elijah Turley. ArcelorMittal est coupable, aux yeux de la justice américaine, d'avoir laissé s'installer «des conditions de travail néfastes». Pour sa part, le groupe a assuré avoir pris des mesures pour que cessent ces incidents.

     

    LeParisien.fr


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  • Harcèlement sexuel: Une intention louable gâchée par un texte décevant

    Créé le 12/06/2012 à 19h27 -- Mis à jour le 12/06/2012 à 19h31
    Manifestation à Paris contre l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel, le 5 mai 2012.
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    Manifestation à Paris contre l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel, le 5 mai 2012. ALFRED / SIPA

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    LOI - Le nouveau projet de loi sur le harcèlement sexuel, révélé ce mardi, reçoit des réactions très mitigées...

    A la veille de sa présentation en Conseil des ministres, le contenu du projet de loi sur le harcèlement sexuel a filtré ce mardi. Il remplace le texte abrogé début mai par le Conseil constitutionnel et se veut plus précis et plus sévère.

    >> Lisez notre analyse du nouveau texte par ici

    Du côté des victimes de harcèlement et au sein de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), les réactions sont mitigées à la lecture du nouveau texte. «Nous avons une réaction partagée», avoue Gwendoline Fizaine, juriste chargée de mission à l’AVFT. «Dans un certain sens, on salue la démarche de consultation du gouvernement auprès des associations féministes. Dans le projet de loi, on sent une intention de prendre en compte la réalité des victimes», admet-elle.

    Bonne démarche, mauvais texte

    Mais si la démarche est bonne et l’intention louable, le texte, lui, n’est pas satisfaisant. «Le projet de loi est bien trop compliqué pour être facilement compréhensible et applicable», regrette Gwendoline Fizaine. «Il y a beaucoup de conditions qui sont présentes, qui se surajoutent, qui disparaissent dans certains alinéas...» Voilà pour la forme. Mais sur le fond, il n’y a pas de quoi se réjouir non plus: «La forme de harcèlement la plus sévèrement punie l’est toujours moins qu’un simple vol. On a une hiérarchie inacceptable entre ces deux atteintes, celle au bien et celle au droit des femmes et du travail.»

    Il y a une semaine, Bérénice* avait raconté à 20 Minutes son quotidien de femme abusée pendant des mois par son patron et comment la justice n’avait, six ans après, rien fait pour elle. A propos du projet de loi, elle s’estime «à première vue plutôt satisfaite, mais au fond très inquiète». «Deux nouveautés paraissent satisfaisantes: le fait qu’il puisse y avoir une graduation dans les faits, pour que l’on puisse distinguer harcèlement verbal et attouchements, et le fait qu’on puisse punir ces différentes formes de harcèlement avec des peines plus ou moins lourdes selon la gravité», commence-t-elle, avant de déchanter. «D’un autre côté, ça n’est pas satisfaisant, car encore une fois la victime de harcèlement a besoin d’apporter des preuves matérielles de son harcèlement. Autre problème: on ne veut toujours pas faire la distinction entre agression sexuelle, harcèlement et grosse drague. Tant que la mentalité ne changera pas, on n’avancera pas», regrette-t-elle.

    Amendements à prévoir

    Alors que faire? Pour Bérénice*, la réponse est claire: «Ce qu’il faut, c’est faire appliquer ce texte sans pitié, pour faire des exemples. Tant qu’on ne passera pas à la répression, on restera dans l’impunité.» Gwendoline Fizaine, de l’AVFT, espère que le texte pourra être amendé. «Nous avons été invités à faire des retours, on en a déjà fait. Et on espère que le texte va évoluer.»

    Une volonté d’amendement également manifestée, côté politique, par la sénatrice Chantal Jouanno. Tout en soulignant l’urgence d’une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel, l’élue UMP prévient: le texte présenté mercredi en Conseil des ministres n’est pas satisfaisant et devra être modifié.

    *Le prénom a été modifié.

    Nicolas Bégasse

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    Harcèlement sexuel et vide juridique : un problème de compréhension

    Le Monde.fr | <time datetime="2012-06-11T10:40:14+02:00" itemprop="datePublished">11.06.2012 à 10h40</time> • Mis à jour le <time datetime="2012-06-11T10:40:14+02:00" itemprop="dateModified">11.06.2012 à 10h40</time>

     

    Parce que le harcèlement ne se résume pas à une sorte de nébuleuse sémantique, parce qu'il ne s'agit pas d'une "simple" situation d'agression, parce que le concept minimaliste opposant dos à dos bourreau et victime peut apparaître manichéen, il est nécessaire d'apporter un nouvel éclairage sur ce sujet d'actualité, laissant un gouffre juridique justement du fait d'un crucial manque de compréhension.

    En ma qualité à la fois de médecin et de chercheur, mais aussi victime de harcèlement sexuel sur mon lieu de travail, j'ai tenté, à travers l'écriture d'un roman exutoire de souffrances, d'analyser les processus de cet engrenage. Ainsi, le voile pudique, voire puritain, jeté sur la problématique très complexe du harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel (puisque le harcèlement sexuel n'est qu'une étape supplémentaire au harcèlement moral), empêche toute progression dans le discernement. Bousculer les idées reçues, transgresser certains tabous permettraient de faire bouger les lignes, sans rien ôter à la plainte légitime de la victime, qui n'a aucune part de responsabilité dans ce qu'il lui arrive. L'image d'une personnalité consentante, voire aguicheuse, qui lui colle à la peau, a suffisamment vécu.

    Mais pour cela, il est nécessaire de poser un regard cru et objectif sur les sentiments ambivalents générés par cette relation ambigüe, que la victime entretient, contre son gré, avec son bourreau. Car la relation victime/bourreau non seulement n'est pas consentie, mais elle ne se tient pas sur un pied d'égalité, le harceleur étant le plus souvent un supérieur hiérarchique ou détenteur d'un certain pouvoir. La "proie", soumise à l'autorité, dominée, prise dans le filet de son prédateur et de ses pulsions irrépressibles bassement sous-corticales, se transforme malgré elle, en complice d'un "jeu" pervers. Cercle vicieux, piège inavouable, entraînant une perte de tous les repères. Acculée au cœur d'un paradoxe sans issue, la victime se retrouve ligotée entre le respect porté à son harceleur, intimidée par son charisme, sa position sociale, ses qualités professionnelles, et l'aversion ressentie envers l'homme, et la lubricité qu'il s'autorise par abus de pouvoir. Loin d'être symétrique, la relation non désirée est imposée.

    Au fil du temps, la victime le devient donc doublement, allant jusqu'à minimiser, voire pardonner les excès de son bourreau, pour retourner la faute contre elle-même, demeurant sous l'emprise insidieuse d'une spirale infernale qui l'entraîne vers les affres de la dépression et de l'isolement, prisonnière de son mutisme et de son incapacité à réagir. Cette profonde ambivalence des sentiments, à l'image du syndrome de Stockholm, oscillant entre indulgence et rejet, entre absolution et dégoût, devient d'autant plus insoutenable qu'elle génère la culpabilité, qui elle-même engendre la souffrance, concrétisant la cause même, le nœud de cette terrible épreuve, dans laquelle la victime s'enferme, jusqu'à se détruire elle-même...

    Mais pour autant, il s'agit d'une situation subie, infligée, jamais choisie ! Car la victime est bien réellement la victime, mais à ce stade de manipulation et de perdition mentale, elle n'en a plus conscience.

    De nombreuses lectrices, victimes comme moi de harcèlement, ont plébiscité ce livre et m'ont remerciée d'avoir exprimé tout haut ce qu'elles pensaient intimement, sans jamais pouvoir le dénoncer. En me mettant en danger et sans "me faire de cadeau", comme me l'ont dit certaines, j'ai tenté de mettre à nu et décrypter tous les aspects de cette relation imposée, de décortiquer avec la plus grande lucidité et sincérité possibles, le mécanisme terrifiant du harcèlement sexuel, qui piège la victime, la conduisant parfois jusqu'à des extrêmes.

    Si la seule solution de "survie" est de s'extraire des griffes de son harceleur par la fuite (au mieux, la démission, au pire, le suicide), la reconstruction psychologique, elle, est d'autant plus difficile quand la douleur reste tapie au fond de soi. Aussi est-il primordial de parvenir enfin à rompre l'omerta pour aider celles et ceux que la souffrance a isolés. Après un tel traumatisme, la reconstruction est lente et difficile et comme le dit Boris Cyrulnik, "il n'y a pas de résilience sans regard bienveillant", d'où l'importance d'être comprise, entourée et soutenue, créant un indispensable climat "d'amour-bouée de sauvetage".

    Murielle Mollo est l'auteur de "Harcèlement à l'hôpital", (Marine Mazeley), Editions Glyphe, Paris 2005.

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