• Victoire !

    Merci !
    C'est une excellente nouvelle : le dur conflit chez Suzuki en Inde est terminé.
    Maintenant clôturée, notre campagne en ligne a duré 4 jours, attirant 7 000 participants dont plus de 500 francophones.
    Shiv Kumar, secrétaire général du syndicat des employés de Maruti Suzuki a remercié LabourStart et la Fédération Internationale des Ouvriers Métallurgistes pour leur solidarité tout au long de la lutte. "Je tiens à exprimer notre sincère gratitude pour avoir fait connaître notre conflit à travers le monde ", écrit-il, "[...]Le soutien en temps utile et la solidarité exprimée ont remonté le moral des grévistes, renforcé leur détermination à combattre et donné le sentiment qu'ils n'étaient pas seuls. Que des travailleurs partout dans le monde étaient à leurs côtés. Cette assurance a été un facteur de leur motivation".
    La FIOM publiera des informations supplémentaires en français dans les heures qui viennent.
    Merci de prendre un instant pour soutenir
    nos autres campagnes
    en cours.
    Passez un bon week-end.
    Eric Lee

    Eric Lee


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  • Esclavage moderne 05/11/2011 à 10h53

    Les Italiens préfèrent les bonnes étrangères, corvéables à merci

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    Regarder ailleurs, mieux comprendre ici

     

    Une scène du film « Les Femmes du sixième étage » de Philippe Le Guay

    (De Rome) Ce n'est pas la case de l'oncle Tom, mais presque. Du moins dans l'imaginaire des Italiens qui brossent un portrait-robot de la domestique idéale. Agée d'une quarantaine d'années, elle doit accepter de travailler au moins dix heures par jour sans horaires fixes et se plier aux règles comme aux habitudes de la maison.

    La cuisine, le ménage, le repassage, le nettoyage, la couture, la garde des enfants, des chats et des poissons rouges font partie de ses spécialités. Entre deux machines à laver, elle doit faire les courses et courir à La Poste payer les notes d'électricité et de téléphone. Et si la « badante » – version transalpine de « la bonne » – sait jouer à l'infirmière pour s'occuper de papy, c'est encore mieux ! Tout cela pour un salaire inférieur à celui d'un ouvrier, soit 700 euros par mois.

    Triste reflet d'une Italie qui fout le camp, tel est le portrait-type des employés domestiques étrangers publié par l'Institut de recherche économiques et sociales Fondazione Leone Moressa.

    Un million et demi de domestiques

    L'armée des aides ménagères, originaires pour la plupart des Philippines, de l'ex-bloc soviétique ou de l'Amérique du Sud, compte aujourd'hui 871 000 soldats hébergés et déclarés par leurs employeurs. Mais une autre enquête effectuée par l'institut de recherche Censis qui tient compte des « irréguliers », estime à un million et demi le nombre de domestiques employés en 2010 par les familles italiennes.

    Toujours côté chiffres, les cotisations prélevées sur les salaires des aides ménagères déclarées, font tomber 700 millions d'euros par an dans l'escarcelle de l'INPS, l'Institut national de la prévoyance sociale.

    « Au départ, nous avons décidé de ne pas payer les cotisations sociales de notre bonne. Mais les lois de plus en plus sévères sur l'immigration nous ont fait réfléchir. Du coup, on la paye un peu moins pour compenser les charges sur son salaire », confie Laura.

    Propriétaire d'un centre de kinésithérapie, mariée et mère de deux enfants de 10 et 12 ans, cette Romaine à la quarantaine bien tassée et très pétillante emploie une personne originaire d'Amérique Latine depuis quatre ans. Le plus naturellement du monde, Laura s'étonne :

    « Après avoir été lâchés par la précédente, nous avons eu beaucoup de mal à retrouver quelqu'un. Pourtant, nous offrons le gîte et le couvert et, franchement, des conditions de travail pas mauvaises. »

    Elle oublie de mentionner les horaires de travail à rallonge, les jours de sortie qui sautent pour surveiller les enfants et les mois d'août à garder le chien, le chat…

    Les couvents, « la meilleure agence pour l'emploi »

    Du côté des « badantes », le son de cloche est bien différent. Mariana, Ukrainienne de 35 ans, avoue :

    « Avec la crise, les choses se sont compliquées. On nous demande de faire plus pour moins d'argent. »

    Mariana a quitté son pays il y a dix ans. Employée par une famille aisée, elle est en situation régulière. Elle a sa carte de séjour et ses cotisations sont versées tous les mois. Sauf que depuis quelques temps, sa patronne l'a mise au pied du mur : au choix, un licenciement ou une réduction du nombre d'heures déclarées (une partie du salaire étant alors payé au noir). Mariana n'a pas hésité très longtemps.

    « Retrouver du travail alors qu'il y a tellement de gens et même des Italiens sur le carreau ? Je ne pouvais pas courir ce risque. »

    C'est le cas d'Oswaldo, qui s'est occupé pendant une dizaine d'années d'un vieux monsieur. Lorsqu'il est mort, le fils a immédiatement licencié Oswaldo. Ce Sud-Américain d'une cinquantaine d'années s'est retrouvé à la rue.

    Pendant quatre mois, Oswaldo a frappé à toutes les portes des couvents, « la meilleure agence pour l'emploi », dit-il en souriant. Puis il a trouvé un vieux général en retraite, un peu malade et un peu seul. Au final, les choses se sont plutôt bien passées. Le général paie les cotisations de son domestique rubis sur l'ongle.

    Temps plein, jour et nuit

    Selon les données officielles, moins de six « badantes » sur dix ont un contrat de travail. Les autres sont payées au noir parfois totalement, parfois en partie.

    Comme Roxana, une Roumaine à la trentaine fatiguée. Elle s'occupe d'une dame qui vient de souffler sa 89e bougie. Nourrie et logée, la jeune femme touche 850 euros par mois. C'est au dessus de la moyenne. Officiellement, elle ne travaille que vingt heures par semaine à mi-temps ; en réalité elle fait un plein temps non-stop puisqu'elle s'occupe jour et nuit de la vieille dame.

    « Si je comptais mes heures, c'est une misère mais je n'ai pas le choix. »

    ​Ariel Dumont


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  • Divorce et nullité de mariage : en quoi est-ce différent ?

    Le divorce permet de dissoudre le mariage de sorte que le divorce n'a d'effet que pour l'avenir.

    La nullité du mariage est plus radicale dans la mesure où l'on considère que le mariage n'a, en principe, JAMAIS existé.

     

    Même après le prononcé du divorce, il est intéressant de noter que l'ex-époux a la possibilité d'intenter une action en nullité du mariage.

     

    Cette personne a subi un préjudice moral.

     

    Qu'advient-il alors notamment de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire jugée dans le cadre du divorce ?

     

    Elle demeure acquise à l'égard de l'époux à condition qu'il ait contracté le mariage de bonne foi.


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  • Stéphanie MANTIONE

    Dettes de jeu : quand le juge oppose la cause illicite au recouvrement

    Par Maître Stéphanie MANTIONE | 07-11-2011 | 0 commentaire(s) | 162 vues


    Tout au long de sa vie, le contrat né d'une rencontre de consentements est régi par le droit des obligations et bercé par l'ordre public.

    A l'heure où les établissements bancaires et les assureurs imposent leurs clauses et garanties, le respect des bonnes moeurs préside encore aux conventions quel qu'elles soient.

    Depuis 1804, les quatre conditions essentielles à la validité des contrats prévues à l'article 1108 du Code Civil sont demeurées inchangé en la matière, à savoir :

    - Le consentement éclairé de la partie/les parties,

    - La capacité de contracter,

    - L'objet certain déterminé/ déterminable des engagements,

    - La cause licite dans l'obligation.

    C'est sur ce dernier élément que s'est porté l'analyse des juges de la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 novembre dernier :

    « Mais attendu qu'aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari ; que la cour d'appel a constaté que du mois d'octobre 1995 à celui de mai 1997, M. Y... avait signé chaque mois un acte dans lequel il reconnaissait avoir reçu une somme en espèces de M. X... pour ses besoins personnels et s'engageait à la rembourser au plus vite et que ces actes avaient été récapitulés dans une reconnaissance de dette générale signée des deux parties le 20 juillet 1997, par laquelle M. Y... s'était reconnu débiteur de la somme de 11 500 000 francs majorée des intérêts capitalisés jusqu'au 31 juillet 1997 au taux de 10 % l'an ; que l'arrêt retient exactement que la cause de l'obligation de M. Y... énoncée dans cet acte est présumée exacte et qu'il lui incombe de démontrer que le prêteur ne lui a pas versé la somme litigieuse ou que ce prêt lui a été consenti pour jouer ; qu'au titre des circonstances permettant de caractériser l'existence d'une dette de jeu, les juges ne se sont pas bornés à se référer à l'énormité de la somme globale prêtée, constituée exclusivement par la remise de sommes en espèces, mais ont en outre fait état, par motifs propres et adoptés, de l'établissement de reconnaissances de dette mensuelles sur une longue période, de ce que M. Y... était un joueur ainsi que du fait que, si M. X... contestait l'être également, l'une des attestations produites indiquait pourtant qu'il s'était adonné aux jeux d'argent et ont ajouté que celui-ci n'avait pu d'ailleurs justifier de l'origine des fonds qui lui auraient permis de prêter des sommes considérables, sa déconfiture au moment des faits étant avérée par l'existence d'une procédure collective, tout en constatant enfin qu'il ne pouvait prétendre avoir ignoré la destination des sommes litigieuses ; que la cour d'appel, ayant dans ces conditions jugé qu'il était établi qu'il s'agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à l'emprunteur aussi bien de payer ses dettes que de continuer à jouer en dehors d'un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé, en a à juste titre déduit que M. Y... était en droit à se prévaloir de l'article 1965 du code civil interdisant toute action pour une dette de jeu ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et cinquième branches, n'est fondé en aucun de ses griefs ».

    Cass. Civ 1ère . 4 novembre 2011 Pourvoi 10-24007

    Cette récente jurisprudence vient titiller les juristes car elle rappellera à bon nombre d'entre nous des souvenirs de faculté sur cette obscure notion qu'est la cause du contrat.

    Elle nous plonge également dans le monde de l'addiction et du jeu où s'immisce le droit sous le manteau de la moralité.

    Toute chose a une cause :

    Longtemps objet de nombreuses discussions et de grands débats doctrinaux, la cause du contrat trouve sa définition moderne dans le mobile déterminant.

    L'article 1131 du Code Civil indique en effet que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

    Aussi, si cet élément vient à faire défaut, la sanction appliquée sera la nullité de la convention ramenant chaque cocontractant à l'état antérieur à son engagement.

    Pour autant, l'existence d'une cause est insuffisante à garantir la validité d'un contrat dont les stipulations doivent respecter l'ordre public.

    L'article 1133 du Code Civil précise donc les caractéristiques que doit revêtir le mobile déterminant et l'habille de licéité et de moralité :

    « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ».

    Bien que le contrat est force de loi entre les parties, il n'empêche pas les considérations d'intérêt général de primer sur les desiderata dictés par les intérêts particuliers.

    Les justiciables ne pourront donc conclure un bail pour installer une nouvelle Madame Claude et ses protégées.

    Ils ne pourront guère plus acquérir des tables de black-jack destinées à un tripot clandestin ou des planches d'impression pour la fabrication de fausse monnaie.

    La moralité, c'est bien là la frontière entre le droit civil et le droit pénal ou entre l'activité honnête et l'enrichissement frauduleux.

    Bien mal acquis ne profite jamais :

    Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.

    Cass. Civ 1ère. 7 octobre 1998 Pourvoi 96-14359

    Les lourdes conséquences de l'atteinte portée à l'ordre public appellent à la méfiance des naïfs et des confiants.

    D'autant que si l'un et l'autre des cocontratants avaient de mauvais desseins dont la preuve est rapportée, la nullité ne donnera pas lieu aux restitutions normalement consécutives à cette sanction.

    Cass. Civ 1ère. 22 juin 2004 Pourvoi 01-17258

    L'article 1965 du Code Civil ajoute encore à cette sanction puisqu'il précise que « La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ».

    Cependant lorsque l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, les clients notamment du Pari Mutuel Urbain ou de la Française Des Jeux ne peuvent se prévaloir de l'exception de l'article 1965 pour s'opposer à l'action en recouvrement.

    Mais si le créancier se prévaut d'une dette d'origine douteuse ou ayant une cause illicite, le principe reprend toute sa force : le débiteur ne sera alors pas tenu au paiement.

    Tel est le cas lorsque un casino a consenti un prêt à son client pour lui permettre de jouer ou quand un directeur de cercle de jeu a remis à un joueur non membre du cercle, contre un chèque sans provision, des jetons pour alimenter le jeu.

    Cass. Civ 1ère. 16 mai 2006 Pourvoi 04-13225

    Cass. Crim. 15 novembre 1993 Pourvoi 93-80205

    Dans son arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de Cassation a fait une juste application du principe de l'article 1965 du Code Civil en relevant que les fonds, objet du prêt, étaient destinés au jeu.

    Nul doute que certains individus trouveront des moyens d'exécution forcée qui pallieront les condamnations du juge et les interventions de l'huissier.

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  • Samira MEZIANI

    Un projet de loi pour la RESIDENCE ALTERNEE : A SOUTENIR!

    Par Maître Samira MEZIANI | 07-11-2011 | 0 commentaire(s) | 311 vues


    Par Samira Meziani, Avocat au Barreau de Paris

    110 députés actuellement soutiennent un projet de loi tendant à faire de la résidence alternée un principe à défaut d'accord et que ce soit au parent opposé à ce choix de justifier sa position.

    Ce projet est un grand pas vers le respect de l’intérêt de l’enfant à avoir près de lui sa mère et son père. C’est un grand pas vers le respect de la coparentalité, le respect du droit des pères.

    Cette proposition de loi prévoit également une sanction : "le fait, par tout ascendant d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation, voire la rupture du lien familial, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende".

    Ce projet de loi est une réelle satisfaction et doit maintenant être mis en place.

    Selon une dépêche AFP :

    « PARIS, 26 oct 2011 (AFP) - Près d'une centaine de députés de la majorité, veulent, via une proposition de loi, que la garde alternée de l'enfant après la séparation des parents soit désormais décidée à défaut d'accord et que ce soit au parent opposé à ce choix de justifier sa position.
    Ce texte visant à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée n'entend pas "généraliser la résidence alternée mais remettre l'enfant au centre du débat en lui offrant la possibilité, si les conditions sont réunies (notamment l'âge de l'enfant supérieur à 2 ans et demi), d'être élevé par ses deux parents", selon son exposé.
    "A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents", prône notamment la proposition de loi, déposée par Richard Mallié (UMP).
    La résidence alternée est légalement fixée par défaut en Italie, en Belgique, aux Etats-Unis ou dans les pays scandinaves, font valoir les députés signataires de la proposition de loi, dont Jacques Myard, Hervé Novelli, Eric Raoult, Valérie Rosso-Debord, Christian Vanneste ou Laurent Hénart.
    Considérant que "lorsqu'un parent s'oppose à la résidence alternée, il obtient systématiquement gain de cause", les signataires jugent qu'il "faut être dissuasif à l'égard du parent qui prend le risque de rendre son enfant otage d'un conflit".
    "En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n'est pas favorable au mode de résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l'intérêt de l'entant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire", ajoute leur proposition.

    Créée en 2002, la résidence alternée est "très peu utilisée", concernant moins de 14% de l'ensemble des divorces prononcés en France en 2009, selon des chiffres du ministère de la Justice cités dans leur texte.
    Les députés jugent aussi nécessaire de promouvoir la médiation familiale, "aujourd'hui peu utilisée", dans 5% des conflits en 2008.


    La proposition de loi prévoit par ailleurs que "le fait, par tout ascendant d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation, voire la rupture du lien familial, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende".
    ic/dec/arb/phc

    AFP 261759 AFP FRS3260 18:00:52 26/10/2011 »

    http://intranet.paris.msf.org/apps/afp.nsf/dx/D51951C55BC691A8C125793500583AAC

    A suivre et surtout à soutenir !

    Samira MEZIANI

    Avocat au Barreau de Paris


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