• Julie MENJOULOU-CLAVERIE

    16 ans de cdd saisonniers n’entrainent pas la requalification en cdi

    Par Maître Julie MENJOULOU-CLAVERIE | 04-11-2011 | 0 commentaire(s) | 730 vues


    La salariée saisit le Conseil de prud’hommes de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en cdi (indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse etc...).

    La Cour d’Appel déboute la salariée.

    Dans le cadre de son pourvoi, la salariée fait valoir qu’elle travaille depuis 16 ans chez cet employeur, dans le cadre de contrats saisonniers renouvelés tous les ans et que dès lors la Cour d’Appel a violé l’article L. 1242-2 du code du travail qui dispose que « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire » sachant que les emplois° à caractère saisonnier font partie des cas de recours visés par ledit article.

    Le pourvoi aurait pu également viser l’article L 1242-1 du Code du Travail selon lequel « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».

    La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.

    Elle rappelle en effet que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.

    Elle valide ensuite l’analyse de la Cour d’Appel, qui a constaté que l'emploi occupé correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison ,et que ces tâches confiées à la salariée étaient liées à cet accroissement cyclique.

    L’emploi était donc bien saisonnier et non un cdi.

    Cass soc 26 oct 2011 n°09-43.205

    Julie MENJOULOU-CLAVERIE
    Avocat Spécialiste en Droit Social
    Barreau de BORDEAUX

    http://juliemenjoulouclaverie.fr


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  • La consultation régulière de sites de « charme » peut nuire gravement…au contrat de travail !

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    Contexte de l'affaire

    Un salarié est engagé le 2/10/1995 en contrat CDI.

    Ses dernières fonctions étaient celles d’agent d’exploitation encadrant des personnels de collecte des déchets.

    Après une mise à pied conservatoire, le salarié est licencié pour faute grave le 2/05/2007.

     

    Son employeur lui reproche d’avoir utilisé une grande partie de son temps de travail à consulter des sites n’ayant pour le moins aucun…caractère professionnel.

    Un extrait de la lettre de licenciement indique :

    (…) nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, car nous n'avons plus aucune confiance en vous pour les motifs suivants.

    - pour avoir passé pendant votre temps de travail des heures entières à consulter sur Internet des sites qui n'ont aucun caractère professionnel. Si l'ordinateur ne conserve pas les durées passées sur chaque site, il garde les jours et heures de chaque connexion. Donc nous disposons de fichiers encore gravés dans le disque dur de l'ordinateur, qui révèlent plus de 800 connexions pour lesquelles vous étiez seul au bureau. Vous n'avez pas eu une attitude professionnelle.(…)

    Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise à première présentation de cette lettre.

    Le salarié décide de saisir le Conseil de prud’hommes, souhaitant contester son licenciement.

    La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande, et l’affaire est transmise à la Cour de cassation.

    Les juges de la Cour de la cassation confirment le jugement de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.

    Ils soulignent le fait que le salarié utilisait une grande partie de son temps de travail à la connexion sur des sites « particuliers » et relèvent le fait que le salarié avait également téléchargé un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du …disque dur !

    Le licenciement pour faute grave était bel et bien fondé selon la Cour de cassation.

    Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

    Et attendu qu'ayant constaté que le tableau des permanences de M. X... et la liste des heures de connexion sur les différents sites internet de l'ordinateur de l'agence révélaient que les heures de consultation des sites étaient celles où celui-ci s'y trouvait seul, chargé de la permanence téléphonique et que les sites les plus nombreux étaient les sites " d'activité sexuelle et de rencontres ", le dernier site étant celui destiné au téléchargement d'un logiciel permettant d'effacer les fichiers temporaires du disque dur, la cour d'appel a pu décider que de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;


    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Cour de cassation du <time datetime="1970-01-01T01:00:00+01:00" pubdate="">21/09/2011, pourvoi n°10-14869 </time>

    Commentaire de LégiSocial

    Profitons de cette affaire pour rappeler que le licenciement pour faute grave est celui qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

     

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  • L'Allocation Transitoire de Solidarité (ATS) entre en vigueur aujourd'hui !

    04.11.2011
    • Date de publication : <time datetime="2011-11-04T06:00:00+01:00" pubdate="">04 novembre 2011</time>
    • Catégorie(s) :
      Retraite
      Minima sociaux
      Chômage

    Un décret a été publié au Journal Officiel du 3/11/2011 institue une Allocation Transitoire de Solidarité (ATS) qui vient se substituer au dispositif AER (Allocation Équivalent Retraite).

    Vous pouvez retrouver ce décret en détails dans la partie « lois sociales » de notre site. 

    Objectif recherché par le décret 

    A la suite de la loi réformant les retraites (loi 2010-1330  du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites publiée au JO du 10/11/2010), l’âge légal de départ à la retraite sera reporté.

    Le dispositif AER actuel doit donc subir un changement, il est en l’occurrence remplacé par l’ATS

    Notice : le décret définit les conditions d'attribution, de calcul et de versement de l'allocation transitoire de solidarité. Cette allocation est versée, sous conditions, aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 pour lesquels les mesures de report de l'âge légal de départ à la retraite ont pu créer, de manière imprévue, un défaut d'allocation entre leur période d'indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite. 

     

    Personnes concernées 

    Sont concernées les demandeurs d’emploi dont la date de naissance est comprise entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953.

     Publics concernés : demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953.  

    Conditions  d’éligibilité 

    Les demandeurs d’emploi, outre les conditions concernant les dates de naissance, doivent remplir les conditions suivantes : 

    • être indemnisé au titre de l’assurance chômage à la date du 10/11/2010 (date mise en œuvre loi réformant les retraites) ;
    • avoir atteint au moins l’âge de 60 ans à l’extinction des droits à l’allocation d’assurance chômage ;
    • ne pas avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite (en tenant compte de la progression du seuil de 60 à 62 ans, selon l’article L 161-17-2 du CSS) ;
    • justifier d’une durée d’assurance suffisante permettant le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein à l’extinction des droits aux allocations d’assurance chômage.  

    Valeur de l’ATS

    L’ATS est identique à l’AER, soit 33,18 € par jour. 

    Conditions  de ressources 

    Le bénéfice de l’ATS est soumis à des conditions de ressources. 

    Ainsi le demandeur doit justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à :  

    • 48 fois le montant de l’ATS pour une personne seule, soit 48 * 33,18 € = 1.592.64 € ;
    • 69 fois le montant de l’ATS pour un couple, soit 69* 33,18 € = 2.289,42 € 

    Les ressources prises en compte sont :

    • Les ressources de l’intéressé ;
    • Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, le cas échéant. 

    Article 1 


    (…)Pour bénéficier de l'allocation, le demandeur doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures au plafond correspondant à 48 fois le montant de l'allocation transitoire de solidarité pour une personne seule et 69 fois le même montant pour un couple.
    Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
    Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
    Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
    Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. 

    ATS à taux plein ou réduit 

    En fonction des ressources précitées, l’ATS peut être versée à taux plein ou sous la forme d’une allocation différentielle qui viendra en complément des ressources.

    Le principe est que le demandeur, s’il justifie de toutes les conditions requises puisse bénéficier d’une garantie à hauteur d’un montant journalier de 33,18 €. 

    Plusieurs situations sont donc envisageables : 

    • Total des ressources majorées de l’ATS est inférieur aux plafonds de ressources : ATS est versée à taux plein ;
    • Total des ressources majorées de l’ATS est supérieur aux plafonds de ressources : ATS est versée à taux réduit, elle permet à ce moment là d’atteindre le montant global des ressources au niveau du plafond. 

    ATS en complément des allocations d’assurance chômage 

    Le décret prévoit que l’ATS soit versée dans le cadre d’un complément de l’allocation d’assurance chômage permettant ainsi d’atteindre le niveau de l’ATS.

    Cela est possible sous réserve du respect des conditions suivantes : 

    • Être indemnisé au titre de l’allocation d’assurance chômage à la date du 10/11/2010 ;
    • Avoir atteint au moins l’âge de 60 ans ;
    • Avoir des droits à l’allocation d’assurance chômage restant à la date du 10/11/2010 et prenant fin après l’âge de 60 ans ;
    • Justifier de la durée d’assurance définie au deuxième alinéa de l’article L 351-1 du CSS pour l’ouverture du droit à une retraite à taux plein ;
    • Ne pas avoir atteint l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du CSS (soit de 60 à 62 ans). 

    ATS et saisie sur salaires 

     

    L’ATS est saisissable dans les mêmes limites que les salaires 

    L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. 

    Organisme concerné 

    Le versement de l’ATS est géré par Pôle emploi, son versement est mensuel à terme échu.

    Signalons que la demande doit être déposée au plus tard le 31/12/2014.

    Les bénéficiaires peuvent percevoir l’ATS jusqu’à l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du CSS, soit de l’âge qui sera porté progressivement de 60 à 62 ans. 

    Article 5


    Les allocataires bénéficient de l'allocation transitoire de solidarité jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
    L'allocation est versée mensuellement à terme échu. 

    Article 6


    L'allocation transitoire de solidarité est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.
    La demande de paiement de l'allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2014. 

    Références

    Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi
    JORF n°0255 du 3 novembre 2011


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  • Attention au respect des temps de repos pour les salariés en forfait jours !

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    05.11.2011

    Un jugement du Conseil de prud’hommes de Limoges vient de confirmer qu’un salarié en forfait jours pouvait bénéficier du paiement d’heures supplémentaires lorsque les temps de repos ne sont pas respectés ou que rien ne prouve le contraire. 

    L’affaire concernée 

    Un salarié est engagé en contrat CDI à temps plein le 28/01/2007, il est affecté au rayon boucherie d’un contre commercial situé prés de la ville de Toulouse.

    Ses évaluations annuelles sont satisfaisantes et aucune sanction disciplinaire n’est prononcée à son encontre.

    En janvier 2009, le salarié refuse sa mutation dans un magasin situé dans le département du Rhône.

    L’employeur remarque au cours de l’année 2010, un manque de sérieux et de professionnalisme de la part de son salarié et notamment un relâchement au niveau du respect des règles d’hygiène. 

     

    Le 30/06/2010, le salarié se voit notifier une convocation à un entretien préalable avec notification d’une mise à pied conservatoire.

    Après l’entretien préalable qui se déroule le 9/07/2010, son licenciement pour faute grave lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16/07/2010. 

    Saisine du salarié 

    Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes et réclame le paiement d’heures supplémentaires.

    Il estime en effet que sa convention de forfait en jours sur l’année est nulle. 

    Le jugement du Conseil de prud’hommes 

    Les juges donnent raison au salarié et appuient leur décision sur plusieurs points. 

    Autonomie du salarié 

    L’article 52 de la convention collective prévoit que la convention en forfait jours s’applique aux salariés cadres dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

    Ils relèvent en l’état une contradiction de la part de l’employeur, car la lettre de licenciement indique un

    « non respect répété des tâches demandées par la direction ». 

    Le salarié semble ne pas disposer en l’espèce d’une réelle autonomie. 

    Suivi des jours travaillés et de la modulation 

    Les juges relèvent dans leur jugement que l’article 2-3 du titre 52 intitulé «Suivi des jours travaillés et de la modulation » prévoit les dispositions suivantes : 

    Un relevé déclaratif hebdomadaire de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera  transmis pour chaque cadre à son responsable en début de semaine suivante.

    Un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.

    Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. 

    Ils relèvent également que l’article 4 du titre 64 de la convention collective intitulé « suivi de la mise en œuvre de l’accord » prévoit que : 

    La direction établira chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant des données relatives à son incidence sur l'application de la modulation.  

    Les juges constatent que ces dispositions existent, mais ne trouvent  aucune trace de compte individuel dans les pièces transmises par l’employeur.

    Pour les juges, l’employeur est incapable de prouver que le salarié :

    • A bénéficié du repos légal de 11 heures consécutives ;
    • A bénéficié du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles les 11 heures s’ajoutent) ;
    • N’a pas travaillé plus de 11 heures par jour ;
    • N’a pas travaillé plus de 48 heures par semaine. 

    En conclusion 

    Les juges reprochent donc à l’employeur de ne pas avoir utilisé les outils nécessaires au suivi du travail du salarié placé sous convention de forfait jours.

    Faute d’éléments, le Conseil de prud’hommes estime que l’employeur doit régler une indemnité de 30.000 € en réparation et compensation des heures supplémentaires.

     

    Ajoutons que le motif faute grave est requalifié en licenciement pour insuffisance professionnelle et que l’employeur est donc condamné à payer :

    • L’indemnité de licenciement ;
    • L’indemnité compensatrice de préavis, y compris l’indemnité de congés payés correspondante ;
    • Une indemnité au titre de la mise à pied conservatoire accompagnée de l’indemnité de congés payés. 

    On ne sait pas si l’employeur fera appel à l’heure actuelle. 

    Références

    Jugement du Conseil de prud’hommes de Limoges du 6/09/2011

    RG N° F 10/00548  Section encadrement 

    Confirmation de la jurisprudence récente 

    Cette affaire confirme la position récente de la Cour de cassation dans le cadre des conventions en forfait annuels jours (cf. notre article du 1/07/2011).

    Les juges de la Cour de cassation n’avait pas remis en cause les conventions de forfait jours, mais indiquaient que le salarié est en mesure de bénéficier du paiement d’heures supplémentaires lorsque l’employeur ne produit pas de documents attestant du suivi des heures de travail effectuées par le salarié. 

    Cour de cassation du 29/06/2011 Pourvoi  09-71.107 Arrêt n° 1656

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  • Défaut de visites médicales : la prise d'acte est justifiée !

    <header class="info">

    Contexte de l'affaire

    L’affaire concerne un salarié engagé le 8/03/2000 en qualité d’homme d’entretien, sous contrat CDD à temps partiel.

    La relation contractuelle se poursuit par la suite sous la forme d’un contrat CDI à temps plein à compter de mai 2001.

     

    Par lettre recommandée du 13/03/2006, le salarié se plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9/12/2005.

    Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29/03/2006 et  saisit  la juridiction prud'homale.

    La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande, considérant qu’une prise d’acte qui repose sur un défaut de visites médicales n’est pas justifiée.

     Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ;

    La Cour de cassation n’est pas du même avis et donne raison au salarié.

    Le défaut de visite médicale doit s’analyser comme un défaut de protection de l’employeur envers son salarié. 

    Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

    Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2009 rectifié par l'arrêt du 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

    Cour de cassation du <time datetime="1970-01-01T01:00:00+01:00" pubdate="">22/09/2011, pourvoi n°10-13568 arrêt n°1748 F-D </time>

    Commentaire de LégiSocial

    C’est un jugement important que vient de prendre la Cour de cassation en l’espèce.

    L’employeur qui ne soumet pas son salarié aux visites médicales obligatoires ne remplit pas son rôle de protection.

    Les juges indiquent que sont concernées :

    les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité,

     

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